Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.183/2004 /frs Arręt du 27 septembre 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Marazzi et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet avis de saisie, recours LP contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 septembre 2004. Considérant: qu'ŕ la réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a fait notifier un commandement de payer ŕ Y.________ (poursuite n° xxxx); qu'ŕ réception de l'avis de saisie, le poursuivi a indiqué ŕ l'office qu'il avait clairement fait opposition au commandement de payer et que la notification de l'avis de saisie procédait donc d'une erreur; que par prononcé du 16 septembre 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a admis la plainte du poursuivi et annulé le commandement de payer; que sur recours du créancier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arręt du 23 décembre 2003, annulé d'office le prononcé précité et renvoyé la cause ŕ l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision; qu'en réalité, elle a rejeté le recours sur le fond, tenant pour certain que le poursuivi avait bien formé opposition au moment de la notification du commandement de payer, et n'a renvoyé la cause ŕ l'autorité inférieure que pour qu'elle corrige son erreur consistant ŕ avoir annulé le commandement de payer au lieu de l'avis de saisie; que saisie d'un recours du créancier, la Chambre de céans l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arręt du 3 février 2004 (7B.6/2004); que par prononcé du 5 mai 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance, déférant ŕ l'arręt de renvoi du 23 décembre 2003, a admis la plainte du poursuivi, pris acte de son opposition et annulé l'avis de saisie litigieux; que sur nouveau recours du créancier, la Cour cantonale des poursuites et faillites a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par arręt du 6 septembre 2004; que le présent recours, formé par le créancier contre cet arręt, est irrecevable dans la mesure oů il invoque une violation du droit constitutionnel, sans d'ailleurs préciser quelles normes précises de ce droit auraient été violées, un tel grief ne pouvant du reste ętre soulevé que dans un recours de droit public (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arręts cités); qu'il l'est aussi dans la mesure oů il revient sur la question de la validité de l'opposition faite au commandement de payer, vu l'autorité de chose jugée des jugements précédemment rendus sur cette question (arręt de la Cour cantonale du 23 décembre 2003 confirmé par l'arręt du Tribunal fédéral du 3 février 2004); que pour le surplus, contrairement ŕ l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 OJ, le recours ne mentionne pas, au moins bričvement, les rčgles de droit fédéral que l'arręt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation; qu'enfin, il n'appartient pas ŕ la Chambre de céans de "prendre note" des "nombreux courriers" et "frais" du recourant, pareille conclusion paraissant relever de l'action en réparation du dommage de l'art. 5 LP et donc de la compétence du juge ordinaire, non des autorités de surveillance; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ Y.________, ŕ l'Office des poursuites de Lausanne-Est et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 27 septembre 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: