Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.188/2004 /frs Arręt du 24 septembre 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet for de la poursuite, recours LP contre l'arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 25 aoűt 2004. Considérant: que X.________, objet de poursuites intentées ŕ Nyon, a formé plainte contre les avis de saisie qui lui ont été notifiés dans le cadre de ces poursuites en juillet et aoűt 2004; que ces actes lui avaient en effet été adressés par l'Office des poursuites de la Sarine "c/o Y.________ ŕ Neyruz", alors que, prétendait-il, il était domicilié ŕ Gland/VD et non ŕ Neyruz/FR; que par arręt du 25 aoűt 2004, l'autorité de surveillance du canton de Fribourg a rejeté les plaintes aprčs avoir constaté que le plaignant se trouvait depuis le 21 juin 2004 au moins, jusqu'au 9 aoűt 2004 en tout cas, et pour quelques semaines encore, ŕ Neyruz, lieu oů, ainsi qu'il en avait informé l'Office des poursuites de Nyon, il pouvait ętre atteint; qu'en droit, l'autorité cantonale de surveillance a retenu que le for spécial au lieu de séjour, selon l'art. 48 LP, était donné et que, le plaignant ayant quitté son domicile de Gland avant la notification des avis de saisie, les poursuites se continuaient ŕ son lieu de séjour, ŕ Neyruz, selon l'art. 53 LP a contrario; que devant la Chambre de céans, le plaignant se borne ŕ maintenir les termes de ses plaintes, ŕ alléguer avoir, pour l'instant et pour une certaine durée, son lieu de résidence ŕ Morges, avec pour centre de ses affaires et de ses liens les plus forts (famille) la Côte vaudoise et le canton de Genčve, et ŕ prétendre en conséquence que l'office des poursuites désormais compétent est celui de l'arrondissement de Morges; qu'un tel recours est irrecevable, - primo, parce que les motifs du recours doivent figurer dans l'acte de recours lui-męme et que le recourant ne peut se contenter de renvoyer ŕ ses écritures déposées dans les instances cantonales (ATF 106 III 40 consid. 1 p. 42; 99 III 58 consid. 1 p. 60); - secundo, parce que, en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, il ne peut pas ętre présenté de faits nouveaux (résidence ŕ Morges, centre des intéręts sur la Côte vaudoise et dans le canton de Genčve); - tertio, parce que le recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme ŕ la disposition précitée; que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine et ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 24 septembre 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: