Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.194/2004 /frs Arręt du 13 octobre 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, juge présidante, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties Fondation X.________, recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet gérance légale; paiement d'acomptes au créancier, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 16 septembre 2004. Faits: A. Dans le cadre de huit poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par la Fondation X.________ (ci-aprčs: la créancičre) ŕ l'encontre de Y.________ (ci-aprčs: le débiteur), des gérances légales ont été instaurées sur divers immeubles. Le débiteur a fait opposition ŕ toutes ces poursuites et une action est actuellement pendante devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, portant notamment sur l'exigibilité, la quotité et les taux d'intéręts des créances en jeu. B. Par courrier du 8 avril 2004, contresigné par le débiteur, la créancičre a demandé ŕ l'office des poursuites de lui verser les montants encaissés dans le cadre des poursuites susmentionnées au 31 octobre 2003, sous déduction des frais et honoraires de gérance. Les signataires dudit courrier indiquaient qu'ils s'accordaient ŕ conclure que les loyers encaissés devaient revenir ŕ la créancičre, quelle que fűt l'issue du litige les opposant. L'office a rejeté la demande en se fondant sur l'art. 95 al. 1 ORFI, disposition aux termes de laquelle des acomptes ne peuvent ętre payés au créancier poursuivant que s'il prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou a été constatée par prononcé définitif. Par la voie d'une plainte, la créancičre a contesté l'application de l'art. 95 al. 1 ORFI dans la mesure oů il n'y avait pas demande unilatérale du poursuivant. En outre, estimait-elle, son courrier du 8 avril 2004 devait s'interpréter comme une renonciation au bénéfice de la mesure d'encaissement des loyers en vigueur, mais jusqu'au 30 octobre 2003, avec pour effet que les montants encaissés ŕ cette date devaient lui ętre restitués. Par décision du 16 septembre 2004, communiquée le lendemain aux parties, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte. C. La créancičre a recouru le 28 septembre 2004 ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant en substance un vice de procédure et une application indue de l'art. 95 ORFI, elle conclut ŕ l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et au transfert en sa faveur des soldes de loyer disponibles au 31 octobre 2003. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considčre en droit: 1. Au titre de vice de procédure, la recourante reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir notifié sa décision au débiteur ŕ son domicile privé, alors que celui-ci "a constitué Me M.________, avocat, pour la défense de ses intéręts ...". Le droit fédéral définit uniquement le mode de communication de la décision de l'autorité cantonale de surveillance, ŕ savoir la notification écrite (art. 20a al.2 ch. 4 LP); pour le surplus, c'est le droit cantonal qui rčgle le mode de communication écrite (art. 20a al. 3 LP; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 79 ad art. 19 LP et n. 224 ad art. 20a LP). Le vice de procédure soulevé relčve donc, non pas du recours de poursuite, mais du recours de droit public (art. 79 al. 1, premičre phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87). La constitution d'avocat alléguée est d'ailleurs un fait nouveau irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. De surcroît, rien dans le dossier ne permet d'imputer ŕ la Commission cantonale de surveillance une quelconque inadvertance sur ce point. Devant cette autorité, la recourante elle-męme n'a pas fait état d'une telle constitution d'avocat et a déclaré avoir informé le débiteur (et non son avocat) du dépôt de sa plainte (plainte, p. 2 ch. 7). La seule mention, sur une pičce produite, d'une élection de domicile opérée dans une autre cause précédemment jugée ne suffisait manifestement pas pour admettre l'existence d'une constitution d'avocat dans la présente affaire. La recourante n'est enfin pas habilitée ŕ faire valoir, dans ce contexte, une violation du droit d'ętre entendu (art. 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 46 ad art. 19 LP), grief qu'il appartiendrait du reste au seul débiteur de faire valoir. 2. L'art. 95 al. 1 ORFI permet que des acomptes sur les loyers et fermages perçus par l'office soient versés au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif. Comme le relčve avec raison la décision attaquée, cette disposition, dont le texte est au demeurant parfaitement clair, n'autorise aucune marge d'appréciation. Il en ressort que si la condition prévue (dette reconnue par le débiteur ou constatée judiciairement) n'est pas réalisée, un paiement d'acomptes est exclu. Le fait que le débiteur ait consenti au versement des acomptes n'a pas ŕ ętre pris en considération aux termes de la disposition précitée. Le seul accord dont il y a lieu de tenir compte, le cas échéant - non réalisé en l'occurrence - est celui des autres créanciers gagistes poursuivants (art. 95 al. 2 ORFI; ATF 122 III 88). La condition prévue par l'art. 95 al. 1 ORFI n'étant incontestablement pas réalisée en l'espčce, dčs lors qu'une action est actuellement pendante devant le Tribunal de premičre instance, portant sur l'exigibilité, la quotité et les taux d'intéręts des créances en jeu, c'est ŕ bon droit que la Commission cantonale de surveillance a confirmé le refus de l'office de verser des acomptes ŕ la recourante. 3. Selon la décision attaquée, un créancier gagiste qui a obtenu que la saisie s'étende aux loyers peut y renoncer pour l'avenir, mais pas pour le passé. Admettre une renonciation avec effet rétroactif aboutirait, en effet, ŕ contourner et ŕ violer l'art. 95 al. 1 ORFI, dans la mesure oů le créancier poursuivant pourrait ainsi obtenir le paiement d'acomptes sans avoir ŕ apporter la preuve, requise par cette disposition, de la reconnaissance de sa créance par le poursuivi ou de sa constatation judiciaire. Cette argumentation est convaincante. La recourante tente vainement d'y opposer la sienne, en se référant d'ailleurs ŕ une jurisprudence qui affirme plutôt le caractčre non rétroactif des requętes ultérieures en matičre d'immobilisation des loyers et fermages (ATF 121 III 90 - recte: 187). Avec la Commission cantonale de surveillance, la Chambre de céans retient donc que la recourante ne pouvait renoncer le 8 avril 2004, avec effet rétroactif au 31 octobre 2003, au bénéfice de la mesure d'encaissement des loyers et obtenir la restitution des montants encaissés ŕ cette date. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ Y.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 13 octobre 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La juge présidante: Le greffier: