Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.197/2002 /frs Arręt du 13 novembre 2002 Chambre des poursuites et des faillites Les juges fédéraux Nordmann, présidente, Escher, Meyer, greffier Fellay. Y.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. avis de saisie (recours LP contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 septembre 2002) Considérant: que Y.________, objet d'une poursuite en validation de séquestre portant sur trois comptes bancaires et demeurée sans opposition (poursuite no XXX'XXX de l'Office des poursuites de Lausanne-Est en validation du séquestre no ZZZ'ZZZ) a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans cette poursuite; que sa plainte a été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance pour le motif que l'avis de saisie ne constituait pas une décision ŕ proprement parler et que la plainte était prématurée, l'insaisissabilité des comptes bancaires saisis ne devant ętre examinée que lors de la rédaction du procčs-verbal de saisie; que le plaignant a en outre été condamné ŕ une amende de 300 fr. ŕ cause de son attitude, jugée ŕ la limite de l'abus de droit, consistant ŕ multiplier ses réclamations et ŕ persister ŕ invoquer les męmes arguments sans produire les documents nécessaires malgré les nombreuses demandes de l'office; que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure, tant sur le fond que sur la question de l'amende; que le présent recours ne comporte pas la moindre réfutation des motifs avancés par la cour cantonale pour rejeter la plainte, de sorte que, sur le fond, il est irrecevable au regard de l'art. 79 al. 1 OJ (cf. ATF 119 III 49 consid. 1); que s'agissant de l'amende, le recours ne contient rien qui permette de la remettre en cause, une telle sanction apparaissant au contraire justifiée au vu des motifs invoqués; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que le recourant ayant pu se croire en droit de soumettre au Tribunal fédéral au moins la question de l'amende, le principe de la gratuité de la procédure s'applique (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office des poursuites de Lausanne-Est et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 13 novembre 2002 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: