Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.200/2004 /frs Arręt du 20 octobre 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Autorité inférieure de surveillance en matičre de poursuites pour dettes et faillites, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne. Objet effet suspensif dans une affaire de poursuite, recours LP contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Autorité inférieure de surveillance en matičre de poursuites pour dettes et faillites, du 7 octobre 2004. Vu: le recours formé par X.________ contre la décision prise le 7 octobre 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matičre de poursuites pour dettes et faillites; considérant: qu'il n'y a pas lieu de rechercher en l'occurrence si, compte tenu de l'exécution de la saisie fixée au 13 octobre 2004, le présent recours conserve un intéręt, ni si la décision entreprise pouvait faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal (cf. sur ce dernier point: Heinz Pfleghard, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., n° 5.25 n. 37); que, en effet, la décision qui accorde ou refuse l'effet suspensif n'est pas susceptible d'un recours au sens de l'art. 19 LP (ATF 100 III 11 et les citations); que, au demeurant, la question de savoir si le recourant est ou non le propriétaire des objets et meubles qui garnissent l'appartement dans lequel la saisie doit ętre exécutée est tranchée lors de la procédure de revendication (art. 106 ss LP); que, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2 OELP), la demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure oů elle porte sur les frais de justice; que, autant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office, cette requęte doit ętre rejetée, le présent recours étant d'emblée dépourvu de chances de succčs (art. 152 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office des poursuites de Lausanne-Est et au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Autorité inférieure de surveillance en matičre de poursuites pour dettes et faillites. Lausanne, le 20 octobre 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: