Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.210/2002 /frs Arręt du 27 novembre 2002 Chambre des poursuites et des faillites Les juges fédéraux Nordmann, présidente, Escher, Meyer, greffier Fellay. K.________, recourant, représenté par Me Jacques Python, avocat, rue Massot 9, 1206 Genčve, contre Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genčve 3. notification d'un commandement de payer (recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve du 25 septembre 2002) Considérant: que le 8 novembre 2000, X.________ Ltd, ŕ New Dehli a requis de l'Office des poursuites Arve-Lac l'ouverture d'une poursuite en validation de séquestre contre K.________, détenu ŕ New Dehli (poursuite no XXXXX en validation du séquestre no YYYYYY); que l'office a tenté, dans un premier temps, une notification du commandement de payer par la voie diplomatique; que l'Ambassade de Suisse ŕ New Dehli a saisi les autorités indiennes de la demande de notification en aoűt 2001 et leur a donné, le 4 septembre suivant, l'assurance de réciprocité qu'elles requéraient en raison de l'absence de traité d'entraide judiciaire entre l'Inde et la Suisse; que les autorités indiennes n'ont cependant jamais remis l'acte de poursuite en question au poursuivi; que suite aux divers rappels des autorités genevoises, l'ambassade a fait savoir ŕ l'Office fédéral de la police, le 21 mai 2002, qu'elle ne pouvait "vraiment pas faire plus", la notification étant bloquée tant par les autorités indiennes que par le destinataire de l'acte; que sur requęte de la poursuivante, l'office des poursuites a dčs lors procédé ŕ la notification du commandement de payer par voie de publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 21 aoűt 2002; que la plainte formée le 2 septembre 2002 par le poursuivi contre cette notification a été rejetée par l'autorité cantonale de surveillance; que le présent recours tend ŕ l'annulation de cette décision et ŕ ce que la notification en cause intervienne au domicile du débiteur; qu'il est irrecevable dans la mesure oů il se fonde sur une nouvelle requęte de notification, formulée le 4 septembre 2002 conformément ŕ une lettre du 2 du męme mois, soit sur un fait et une pičce concomitants au dépôt de la plainte et que le recourant aurait donc pu invoquer en instance cantonale (art. 79 al. 1 OJ); que la notification se fait par publication lorsque, notamment, le débiteur est domicilié ŕ l'étranger et que la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ne peut ętre obtenue dans un délai convenable (art. 66 al. 4 ch. 3 LP); que cette disposition vise non seulement le cas oů les autorités étrangčres refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés (cf. SchKG-Angst, n. 23 ad art. 66 LP), mais également celui oů elles ne retournent pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.74 ad art. 66 LP); qu'en cas de notification par voie diplomatique en Asie, on doit compter avec un délai d'au moins 6 mois (Angst, loc. cit.); qu'en l'espčce, plus d'un an s'est écoulé depuis le début de la procédure de notification; que l'autorité cantonale de surveillance n'a commis ni excčs ni abus de son pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP) en considérant, compte tenu de la passivité des autorités indiennes, que la notification au lieu de résidence du débiteur n'avait pas pu avoir lieu dans un délai convenable au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, ce qui autorisait donc l'office ŕ procéder ŕ la notification par voie édictale; que le recours s'avčre ainsi mal fondé; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ŕ Me Horace Gautier, avocat ŕ Genčve, pour X.________ Ltd, ŕ l'Office des poursuites Arve-Lac de Genčve et ŕ l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 27 novembre 2002 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: