Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.212/2006 /frs Arręt du 30 janvier 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, agissant par S.________, recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet avis de saisie, recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 2 novembre 2006. Faits: A. Dans la poursuite n° xxx exercée par Y.________ Assurances contre X.________ pour un montant de 248 fr. 30 (178 fr. 30 avec intéręts + 40 fr. de frais de sommation + 30 fr. de frais d'ouverture de dossier), la débitrice a versé plusieurs acomptes en juin/juillet/aoűt 2006, totalisant 129 fr., dont 25 fr. versés en mains de la créancičre. Le 5 septembre 2006, l'Office des poursuites de Genčve a adressé ŕ la débitrice un avis de saisie "pour un montant total de créance(s) de 219,65 frs, y compris intéręts et frais". La débitrice a porté plainte contre cet acte en contestant notamment le montant de 219 fr. 65 qui y figurait. La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 2 novembre 2006 adressée ŕ la débitrice tant ŕ son adresse privée qu'ŕ celle de son représentant (occasionnel et privé). B. La débitrice a recouru ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral par acte du 21 novembre 2006, déposé le jour męme ou le lendemain auprčs de la Commission cantonale de surveillance. Le Tribunal considčre en droit: 1. A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites ŕ la męme date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matičre de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du rčglement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF. 2. La notification de la décision attaquée a échoué tant ŕ l'adresse de la recourante qu'ŕ celle de son représentant. Conformément ŕ la jurisprudence, cette notification est donc censée avoir eu lieu ŕ l'échéance du délai de retrait postal, soit le 13 novembre 2006 (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa). Déposé le 21 ou 22 novembre 2006, le présent recours l'a été par conséquent dans le délai légal (art. 19 al. 1 aLP). 3. La débitrice critique tout d'abord une constatation de fait figurant sous lettre D (p. 2) de la décision attaquée et selon laquelle l'office, dans sa détermination sur la plainte, a notamment envisagé qu'un versement complémentaire de 40 fr. pouvait avoir été fait le 5 juillet 2006 d'aprčs un ticket de caisse édité par lui ŕ cette date. Cette critique est vaine, dčs lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision attaquée en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 de la męme loi, et que la recourante ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues par cette disposition. On ne saurait d'ailleurs reprocher ŕ la commission cantonale une inadvertance (art. 63 al. 2 seconde phrase OJ) ou une constatation incomplčte (art. 64 OJ) au vu des termes utilisés par l'office ("quant au ticket de caisse de Frs 155.- produit par la plaignante dont on ne sait quelle poursuite il concerne, on peut selon toute vraisemblance affirmer que le versement de Frs 40.- concerne la poursuite N° xxx et que les autres 'entrées' ne concernent pas cette poursuite..."). 4. La recourante se prévaut en deuxičme lieu du "désordre" résultant, selon elle, de ce que la date d'expédition effective de l'avis de saisie attaqué et celle de sa réception n'ont pas été établies. Ce problčme a été abordé par la commission cantonale dans le cadre de l'examen des conditions de recevabilité de la plainte, plus précisément de celle du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP. La commission ayant en fin de compte laissé cette question indécise et étant donc entrée en matičre sur la plainte, la recourante ne justifie pas d'un intéręt concret ŕ une annulation ou une modification de la décision attaquée sur ce point (art. 21 LP; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), de sorte que son grief est irrecevable. Au demeurant, l'origine du prétendu désordre est connue de la commission cantonale, qui a fait connaître son point de vue sur la question ŕ l'office ŕ différentes reprises. N'ayant sur ce point que qualité de dénonciatrice, la recourante n'a aucun des droits d'une partie, en particulier le droit ŕ une décision ou le droit de recourir (ATF 117 III 39 consid. 2; 112 III 1 consid. 1d p. 4; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 80 ad art. 17 LP). 5. En troisičme lieu, la recourante reproche ŕ la commission cantonale de fermer les yeux sur des pratiques "étranges pour ne pas dire illégales". Elle lui fait grief ŕ ce propos d'avoir retenu que le montant figurant sur l'avis de saisie litigieux, qui résultait selon la commission davantage d'une estimation que d'un calcul précis, aurait męme pu ętre "un peu supérieur en anticipant sur d'éventuels frais encore susceptibles d'ętre perçus" et de s'ętre dispensée en conséquence d'examiner la légalité des 25 fr. 80 de frais que l'office avait comptabilisés pour la notification du commandement de payer. Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 79 al. 1 OJ. La recourante se contente en effet de simples affirmations et ne s'en prend notamment pas aux considérants pertinents de la décision attaquée, soit le considérant 2b (p. 4) selon lequel l'avis de saisie, dressé au moyen du formulaire obligatoire n° 5, n'a pas ŕ indiquer le montant des intéręts et des frais, et le considérant 2c (p. 4/5) selon lequel le montant porté sur l'avis de saisie litigieux n'apparaissait pas erroné. 6. Enfin, le grief de violation des droits élémentaires du citoyen et des droits de l'homme également invoqué par la recourante est irrecevable car, conformément ŕ l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, il est justiciable du recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 124 III 205 consid. 3b). Il n'est de surcroît pas du tout motivé (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ), ce qui exclut une conversion du présent recours en un recours de droit public. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, tant ŕ son adresse privée qu'ŕ celle de son représentant, ŕ Y.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 30 janvier 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: