Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.215/2004 /frs Arręt du 29 novembre 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties A.________ et B.X.________, recourants, représentés par Me Antoine Eigenmann, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet adjudication d'un immeuble, recours LP contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 octobre 2004. Vu: l'arręt attaqué qui, sur recours de A.________ et B.X.________, confirme en derničre instance cantonale l'adjudication ŕ C.________ d'un immeuble appartenant ŕ A.X.________ et vendu aux enchčres publiques le 14 mai 2004 ŕ la requęte de D.________; la condamnation des recourants aux frais, par 1'000 fr., prononcée aux termes dudit arręt pour cause de témérité, attendu que l'argumentation des recourants était composée, pour une part, de pures allégations non étayées par des preuves et, pour le reste, de moyens déjŕ invoqués et rejetés dans des procédures précédentes; le recours adressé le 29 octobre 2004 au Tribunal fédéral par A.________ et B.X.________, qui invoquent une violation de l'art. 96 al. 1 LP, subsidiairement de l'art. 2 CC; la demande d'effet suspensif présentée le 24 novembre 2004 par les recourants; Considérant: qu'ainsi qu'il ressort de l'arręt attaqué, les moyens tirés d'une prétendue violation de l'art. 96 LP ont déjŕ été rejetés par des arręts cantonaux antérieurs (n° 18 du 22 mars 2004 et n° 28 du 4 juin 2004), sans qu'aient été apportés des éléments nouveaux propres ŕ renverser le jugement de la cour cantonale; que l'autorité de chose jugée dont sont revętues ces décisions judiciaires empęche qu'il soit revenu sur les moyens en question; que la prétendue distraction ou dissimulation de biens dont se serait rendu coupable le créancier gagiste poursuivant (D.________) en 2003, dans le cadre de procédures de saisie dirigées contre lui, ne fait l'objet d'aucune constatation dans l'arręt présentement attaqué, étant rappelé ŕ ce propos que le Tribunal fédéral, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce, doit fonder son arręt sur les faits constatés par la derničre autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ); que les moyens que les recourants tentent de tirer d'un tel fait, soit une violation de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP et de l'art. 2 CC, sont donc irrecevables; qu'au demeurant, la prétendue violation par le créancier de la présente poursuite de ses devoirs de débiteur dans les procédures de saisie dirigées contre lui en 2003 aurait dű ętre invoquée en temps utile dans le cadre de ces procédures; qu'ŕ défaut, enfin, de toute constatation de l'arręt attaqué établissant un comportement contraire ŕ la bonne foi de la part du créancier gagiste poursuivant, le moyen subsidiaire tiré de l'abus de droit (art. 2 CC) s'avérait d'emblée dénué de consistance; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le recours irrecevable; qu'une condamnation des recourants aux frais se justifie également en instance fédérale pour les męmes motifs que ceux retenus par la cour cantonale, motifs que les recourants ne contestent d'ailleurs męme pas (art. 20a al. 1 2čme phrase LP; ATF 127 III 178 consid. 2a et les références); que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ŕ Me François Logoz, avocat ŕ Lausanne, pour D.________, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Cossonay et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 novembre 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: