[AZA 0/2] 7B.22/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 20 mars 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur la demande de révision formée par X.________, contre l'arręt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; (faillite; rčglement d'une dette d'impôt) Vu : l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au requérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément ŕ l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2002; Considérant : que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 143 al. 1 OJ: 1. Déclare la demande de révision irrecevable. 2. Met ŕ la charge du requérant un émolument judiciaire de 200 fr. 3. Communique le présent arręt en copie au requérant, ŕ l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. _______ Lausanne, le 20 mars 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,