[AZA 0/2] 7B.234/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 26 octobre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par S.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat ŕ Genčve, contre la décision rendue le 19 septembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (estimation de biens saisis) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Dans la poursuite no 00 203463 U que S.________ exerce contre l'Association du X.________, l'Office des poursuites de Genčve/Rive-Droite a saisi, le 5 décembre 2000, un certificat d'actions no 7 du X.________ SA, incorporant 4798 actions nominatives d'une valeur nominale totale de 479'800 fr. Le 26 juin 2001, le créancier a requis la vente dudit certificat d'actions. Le 31 juillet suivant, la presse genevoise faisant alors état d'une éventuelle reprise de X.________ SA par divers investisseurs et d'un projet d'augmentation du capital social, il a invité l'office ŕ prendre toutes les mesures utiles pour éviter la dilution de la valeur des actions saisies et tout acte de disposition sur celles-ci. En outre, lorsqu'en aoűt 2001 il apprit qu'une assemblée générale extraordinaire de X.________ SA, tenue le 9 mai 2001, avait notamment décidé de réduire le capital social de 2'500'000 fr. ŕ 250'000 fr. et de l'augmenter simultanément ŕ 2'500'000 fr. par l'émission de 225'000 nouvelles actions de 10 fr., payée par compensation d'une créance d'un actionnaire ŕ l'encontre de la société, il a sollicité l'office de déclarer nuls tous les actes accomplis ŕ l'occasion de ladite assemblée générale. L'office a refusé de faire droit ŕ cette requęte, tout en précisant qu'il n'avait pas donné son accord aux décisions de l'assemblée générale du 9 mai 2001. Par décision du 29 aoűt 2001, l'office a fixé la valeur des actions saisies ŕ 1'000 fr. Son estimation s'appuyait sur une expertise comptable établissant, sur la base des comptes et bilans de X.________ SA au 30 juin 1999, que la valeur desdites actions était nulle. B.- Le créancier a formé une plainte contre le refus de l'office de prononcer la nullité des décisions de l'assemblée générale du 9 mai 2001 et contre sa décision d'estimation. Il a conclu en particulier ŕ ce que le certificat d'actions saisi soit mis en vente pour sa valeur nominale, soit 479'800 fr., et ŕ ce que les décisions de l'assemblée générale de X.________ SA soient déclarées nulles et de nul effet. Subsidiairement, il a conclu ŕ l'ouverture d'une procédure de tierce opposition au sens de l'art. 107 LP. Par décision du 19 septembre 2001, notifiée le 1er octobre au créancier, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve a rejeté la plainte. C.- Le créancier a recouru le 10 octobre 2001 ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. Il a sollicité en outre l'octroi de l'effet suspensif, la vente aux enchčres étant d'ores et déjŕ fixée au 16 novembre 2001. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la męme loi). Dans la mesure oů le recourant s'écarte des constatations de fait de la décision attaquée et les complčte sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable. Il fait certes valoir que l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait se contenter d'ignorer le fait, pourtant dűment prouvé, qu'en avril 1999 il y avait eu émission de nouvelles actions avec un agio important. Cette critique sera toutefois examinée ci-aprčs avec le grief d'abus et d'excčs du pouvoir d'appréciation (consid. 2b infra). 2.- Les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait ŕ l'estimation des biens saisis, car il s'agit lŕ de questions d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut ętre requis d'intervenir en cette matičre qu'en cas d'abus ou d'excčs du pouvoir d'appréciation, ŕ savoir notamment lorsque l'autorité cantonale a retenu des critčres inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références). a) Le recourant reproche tout d'abord ŕ l'autorité cantonale de surveillance de s'ętre méprise sur le fondement de sa plainte, laquelle aurait visé non pas l'aménagement d'une nouvelle expertise, mais la reconsidération de l'estimation de l'office ŕ la lumičre des données postérieures ŕ l'expertise, plus précisément des transactions intervenues au cours de l'été 2001. Il a tort, car l'autorité cantonale a non seulement exclu une nouvelle expertise en vertu du principe de célérité régissant la procédure d'exécution forcée, s'agissant en l'espčce d'actions non cotées en bourse, mais a également revu l'estimation de l'office, qu'elle a confirmée nonobstant les transactions récentes invoquées, la jugeant fondée sur des critčres sérieux et basée sur la réalité de la situation de la société. b) Le recourant fait valoir, au titre d'abus et d'excčs du pouvoir d'appréciation, que l'expert mandaté par l'office n'aurait pas eu connaissance, lorsqu'il a rendu son rapport, "du fait qu'en avril 1999, la derničre augmentation du capital a été faite par l'émission d'actions nouvelles comprenant un agio de 300%", et que l'autorité cantonale de surveillance aurait totalement ignoré le motif de plainte tiré de ce fait, pourtant dűment prouvé. L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2000. Sa conclusion, selon laquelle la valeur des actions litigieuses était nulle, a été prise sur la base du bilan et du compte de pertes et profits de X.________ SA au 30 juin 1999. Or, les comptes annuels comportaient une annexe dont le ch. 5 contenait le passage suivant: "La Société a émis durant l'année 500 [recte: 5'000, cf. pičce 20) nouvelles actions d'une valeur nominale de CHF 100 chacune pour un montant total de CHF 2'000'000, soit avec un agio de CHF 1'500'000 ...". C'est dire que l'affirmation du recourant au sujet du défaut de connaissance par l'expert du fait en question est dénuée de tout fondement. Quant au reproche adressé ŕ l'autorité cantonale de surveillance, il est tout aussi mal fondé, dčs lors que celle-ci n'avait pas ŕ faire spécialement état d'un élément dont la prise en compte par l'expert n'avait en rien modifié son appréciation de la valeur des actions litigieuses, c'est-ŕ-dire d'un élément non déterminant en soi. c) En tant qu'il critique la portée donnée aux transactions de l'été 2001 par l'autorité cantonale de surveillance, le recourant fait valoir, non pas le grief d'abus ou d'excčs du pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence susmentionnée, mais celui d'appréciation arbitraire des preuves disponibles. Or, un tel grief relčve de l'application du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut ętre alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117). 3.- Le recourant soutient par ailleurs que l'autorité cantonale de surveillance a violé l'art. 96 LP en niant que les actes accomplis par la débitrice, en concours avec les actionnaires de X.________ SA le 9 mai 2001, constituaient des actes de disposition ayant déprécié le bien saisi. Il est établi, de maničre ŕ lier la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), que la débitrice n'a pas donné son accord ŕ la modification de statuts décidée ŕ l'assemblée générale de X.________ SA du 9 mai 2001 et qu'elle a réservé l'accord de l'office des poursuites; une telle décision ne lui était par ailleurs pas imputable. C'est dčs lors ŕ bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a conclu qu'aucun acte contraire ŕ l'art. 96 LP ne pouvait lui ętre reproché. 4.- Le grief de violation des art. 98 ŕ 100 LP (mesures de sűreté), également soulevé par le recourant, est dirigé exclusivement contre l'office. Il est irrecevable, car le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance (art. 19 al. 1 LP). 5.- Le recourant reproche enfin ŕ l'autorité cantonale de surveillance de ne pas avoir statué sur son chef de conclusions tendant ŕ l'ouverture d'une procédure de tierce opposition (art. 106 ss LP). L'autorité cantonale de surveillance n'a effectivement rien dit ŕ ce sujet. Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue formellement sur ce point, dčs lors que, manifestement, les conditions d'ouverture d'une procédure de revendication selon l'art. 106 al. 1 LP ne sont pas remplies en l'état. En effet, selon le procčs-verbal d'estimation (pičce 45), les actions litigieuses appartiennent en pleine propriété ŕ la débitrice poursuivie. Elles avaient certes fait l'objet d'une revendication, mais celle-ci avait été retirée. L'"éventuelle revendication" dont se prévaut ici le recourant est en réalité trčs étroitement liée ŕ la contestation des décisions de l'assemblée générale de X.________ SA du 9 mai 2001. Ainsi que le retient ŕ juste titre la décision attaquée ŕ propos du grief de violation de l'art. 96 LP, il appartient aux intéressés, s'ils s'estiment fondés ŕ le faire, de procéder par les voies judiciaires adéquates en annulation desdites décisions (cf. art. 706 ss CO). Le dossier révčle que c'est précisément ce qu'a fait le recourant en ouvrant action en constatation de nullité devant le Tribunal de premičre instance de Genčve par acte du 10 septembre 2001 (pičce 50). 6.- Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, ŕ Me Jean-Luc Ducret, avocat ŕ Genčve, pour l'Association du X.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve/Rive-Droite et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 26 octobre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,