Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.237/2003 /frs Arręt du 27 novembre 2003 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties B.________, recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet vente de mobilier aux enchčres publiques, recours LP contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 octobre 2003. Considérant: que dans la procédure de faillite de la société K.________ SA, l'Office des faillites de l'arrondissement de Morges a procédé, le 27 mars 2003, ŕ la vente aux enchčres publiques de meubles et objets garnissant les locaux de la faillie; qu'en temps utile, la recourante B.________, assistante de direction et créancičre de ladite société, a déposé plainte contre le procédé de l'office, lui reprochant de ne l'avoir pas avisée personnellement de la vente et de l'avoir ainsi empęchée de se porter acquéreuse, alors męme qu'elle avait manifesté son intéręt dčs le 22 novembre 2002; que sa plainte, puis son recours ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance pour les motifs suivants: primo, l'office n'avait aucune obligation de l'aviser personnellement, en sa qualité de créancičre non gagiste, au regard des art. 256, 257 et 259 LP et de la jurisprudence y relative (ATF 45 III 261); secundo, la recourante n'avait pas fait d'offre ferme, n'ayant manifesté son intéręt qu'en termes trčs vagues, sans articuler de prix précis (elle avait bien formulé le montant de 40'000 fr., mais aprčs coup et sans l'établir); tertio, une admission de la plainte n'aurait pas pu avoir d'effet pratique, vu l'impossibilité de reconstituer les lots, vendus ŕ diverses personnes au comptant et sans justificatifs, donc sans possibilité de les retrouver; que devant la Chambre de céans, la recourante se borne ŕ reprendre ses griefs contre l'office, sans s'attacher ŕ démontrer, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, seule attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excčs du pouvoir d'appréciation; que les motifs du recours devant figurer dans l'acte de recours lui-męme, la recourante ne peut se contenter de renvoyer ŕ ses écritures déposées dans les instances cantonales (ATF 106 III 40 consid. 1 p. 42; 99 III 58 consid. 1 p. 60); qu'enfin, conformément ŕ l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels que dans un recours de droit public (ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arręts cités); qu'une conversion du présent recours de poursuite en un recours de droit public est exclue, dčs lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Morges et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 27 novembre 2003 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: