[AZA 0/2] 7B.239/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 7 novembre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par R.________, contre la décision rendue le 3 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (continuation de la poursuite) Vu : la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une poursuite introduite par R.________ ŕ l'encontre de X.________ SA, et retenant qu'ŕ défaut de réquisition de continuer la poursuite, l'office ne pouvait continuer la poursuite en cause et que la poursuivante lui reprochait donc ŕ tort un déni de justice; l'acte intitulé "constatation de fait non récursoire, définitive et irrévocable", que la poursuivante a adressé le 15 octobre 2001 ŕ l'autorité cantonale de surveillance et que celle-ci a transmis comme recours au Tribunal fédéral; considérant: que l'écriture déposée ne répond manifestement pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), car elle se limite ŕ de simples affirmations ou constatations; qu'au dire męme de la poursuivante, sa "communication" du 15 octobre 2001 n'est d'ailleurs pas un recours, mais une simple "constatation de fait"; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare irrecevable l'écriture du 15 octobre 2001 intitulée "constatation de fait non récursoire, définitive et irrévocable". 2. Communique le présent arręt en copie ŕ R.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve/Arve-Lac et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 7 novembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,