Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.25/2004 /frs Arręt du 19 avril 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et des faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet procédure de saisie, recours LP contre l'arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 16 janvier 2004. La Chambre considčre en fait et en droit: 1. 1.1 A la suite de deux réquisitions de continuer la poursuite dirigées contre X.________ (n° xxxxx et xxxxx), l'Office des poursuites de la Sarine a établi le 22 octobre 2003 le procčs-verbal de saisie en présence du poursuivi; un délai au 31 octobre suivant a été imparti ŕ celui-ci pour fournir les justificatifs de ses charges. Sans nouvelles de l'intéressé, l'office a opéré le 7 novembre 2003 une saisie de salaire unique de 572 fr.25; cette somme, prélevée sur les prestations de novembre 2003, lui a été versée le 10 décembre 2003 par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Le 10 décembre 2003, l'office a envoyé par erreur ŕ cette caisse un nouvel avis de saisie pour la somme de 631 fr.45, ŕ prélever sur les prestations de décembre 2003; le procčs-verbal de saisie a été adressé au poursuivi le męme jour. Ce montant a été versé le 19 décembre suivant. Le 30 décembre 2003, l'office a procédé au paiement des deux créances en poursuite et rétrocédé au poursuivi le solde de la retenue de salaire. 1.2 Le 30 décembre 2003, X.________ a déposé une plainte contre l'avis de saisie du 10 décembre précédent, contestant le minimum vital calculé par l'office. Par arręt du 16 janvier 2004, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte. 1.3 X.________ recourt contre cette décision auprčs de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; en bref, il demande que son loyer et ses cotisations d'assurance maladie soient comprises dans son minimum vital. Invité ŕ répondre, l'office ne s'est pas déterminé. L'autorité inférieure a renoncé ŕ formuler des observations. 2. En instance fédérale, le recourant ne conteste plus le refus d'inclure dans son minimum vital (1'675 fr.) les frais médicaux (153 fr.), mais le loyer (750 fr.) et les cotisations d'assurance maladie (67 fr.). 2.1 En tant qu'il dénonce la transgression de Ťdroits constitutionnels essentielsť (in casu droit de Ťdécence de vieť) garantis par la Ťcharte internationale des droits de l'hommeť, le recours est irrecevable, car de tels droits ne peuvent ętre invoqués que dans le cadre d'un recours de droit public (art. 43 al. 1 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 128 III 244 consid. 5a p. 245; 124 III 205 consid. 3b p. 206). 2.2 Selon la jurisprudence, les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent ętre chiffrées (ATF 121 III 390; 125 III 412 consid. 1b in fine p. 415). Formellement, l'acte de recours ne satisfait pas ŕ cette exigence. Toutefois, le recourant demande que le loyer et les primes d'assurance maladie soient Ťintégrées au minimum vitalť; comme ces montants ressortent de la décision attaquée, on peut ainsi déterminer l'objet des conclusions du recours (art. 55 al. 1 let. b OJ, en relation avec l'art. 79 al. 1 OJ). 2.3 De pratique constante, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors męme qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2 p. 60/61 et les arręts cités). Or, il résulte de l'arręt attaqué que, le 30 décembre 2003, l'office a procédé au paiement des créances faisant l'objet des deux poursuites dirigées ŕ l'encontre du recourant et retourné ŕ celui-ci le solde de la retenue de salaire. Il s'ensuit que le recours - tout comme la plainte - n'a plus d'intéręt concret (cf. ATF 72 III 42, p. 43/44; arręt B.42/1981 du 3 avril 1981, consid. 2, in: Rep. 1982 p. 352); son admission ne permettrait pas de redresser la mesure attaquée - ŕ savoir une saisie de revenu unique portant sur les prestations de chômage de décembre 2003 -, dčs lors qu'il n'est gučre possible de reconstituer (rétroactivement) le minimum vital. Supposé qu'elle soit favorable au recourant, la présente décision aurait pour seul effet de constater que l'office a violé la loi en n'incluant pas les charges litigieuses dans le minimum vital; cela ne pallierait pas, pour autant, l'absence d'un intéręt pratique (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), exigence ŕ laquelle il n'y a pas lieu de renoncer en l'occurrence (sur les exceptions: ATF 128 III 465 consid. 1 in fine p. 467 et les arręts cités). 3. Le recours apparaît, de toute façon, irrecevable pour un autre motif. La quotité saisissable du revenu doit ętre déterminée en fonction des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 12/13), et en tenant compte des seules charges - en l'occurrence le loyer et les primes d'assurance maladie - effectivement payées (ATF 121 III 20). Savoir si le poursuivi s'acquitte ou non de ces frais est une question de fait, qui ne saurait ętre revue par la Chambre de céans (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ). Dans le cas présent, la juridiction précédente l'a tranchée en se référant aux observations de l'office en instance cantonale. Le recourant ne prétend pas que cette conclusion procéderait d'une inadvertance manifeste ou de la violation d'une disposition fédérale de preuve, en particulier de la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP); contrairement ŕ ce qu'il déclare, non sans audace, le Ťlibelléť du procčs-verbal de saisie n'est pas Ťflouť et Ťsujet ŕ toute[s] les interprétationsť; cet acte mentionne clairement, sous la signature de l'intéressé, que le Ťpayement du loyer [et de] l'assurance-maladie n'est pas ŕ jourť. Il s'agit lŕ de faits dont l'exactitude est présumée (art. 8 al. 2 LP et 9 al. 1 CC); les longues explications du recourant ŕ ce propos, qui concernent l'appréciation des preuves, ne peuvent ŕ ce titre ętre discutées ici (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine et ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 19 avril 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: