[AZA 0/2] 7B.255/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 29 novembre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par X.________, contre la décision rendue le 24 octobre 2000 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (saisie) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Dans une poursuite no 00 265. 904.Y introduite par l'Administration du Palais de justice de Genčve contre X.________, l'Office des poursuites Rive-Droite a saisi, le 4 avril 2001, une caravane de marque Knaus Azur appartenant au débiteur. Le 3 mai 2001, soit dans le délai de participation ŕ ladite saisie, l'Etat de Genčve a requis la continuation d'une poursuite no 01 591. 062.J dirigée contre le męme débiteur. L'office a alors porté ce nouveau créancier au procčs-verbal de saisie, série no 00 265. 904.Y, sans adresser d'avis de saisie au débiteur, ni procéder ŕ une saisie complémentaire. Le procčs-verbal de saisie a été envoyé au débiteur le 9 juillet 2001. B.- Par acte du 9 juillet 2001, le débiteur a déposé plainte contre la saisie de sa caravane. Il a conclu, d'une part, ŕ l'annulation des frais et intéręts découlant de la poursuite no 00 265. 904.Y, vu le rčglement de cette poursuite intervenu le męme jour (9 juillet). D'autre part, il a requis l'annulation de la poursuite no 01 591. 062.J aux motifs qu'aucun avis de saisie ne lui avait été adressé et qu'il n'était pas débiteur de l'Etat de Genčve, mais créancier de ce dernier. Par décision du 24 octobre 2001, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure oů elle était recevable. Elle a notamment constaté que le créancier de la poursuite no 00 265. 904.Y avait donné contrordre ŕ celle-ci le 18 juillet 2001, de sorte que la plainte était devenue sans objet en ce qui la concernait. C.- Le débiteur a saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le 15 novembre 2001, d'un recours "faisant également office de plainte pour dénis de justice ŕ teneur des art. 19 al. 2 LP et 82 OJ". Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1.- Le recours est irrecevable dans la mesure oů il se fonde sur des faits nouveaux et des pičces nouvelles (art. 79 al. 1, art. 63 al. 2 en relation avec l'art. 81 OJ), formule un chef de conclusions nouveau (p. 6 ch. 4: saisie du montant de la poursuite no 01 591. 062.J; art. 79 al. 1 OJ) et tend ŕ faire constater les qualités de créancier ou débiteur des parties, une telle constatation supposant un examen de questions de droit matériel que les autorités cantonales et fédérale de surveillance n'ont pas la compétence d'effectuer (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p. 3). 2.- Le recours est manifestement mal fondé pour le surplus. a) S'agissant de la poursuite no 00 265. 904.Y, l'autorité cantonale a, contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, tenu compte du versement intervenu et tiré la conclusion qui s'imposait quant au sort de la plainte du fait du contrordre donné ŕ ladite poursuite. b) L'autorité cantonale de surveillance a également confirmé ŕ bon droit la décision de l'office de porter le second créancier sur le procčs-verbal de saisie litigieux sans saisie complémentaire ni nouvel avis de saisie. L'office a en effet procédé conformément aux art. 110 al. 1 et 113 s. LP. Un nouvel avis de saisie n'était pas nécessaire au regard de ces dispositions. D'ailleurs, selon les constatations de la décision attaquée, lesquelles lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), le recourant était présent au moment de la saisie de sa caravane. En outre, toujours selon les męmes constatations, la valeur du véhicule saisi permettait de couvrir les deux créances alors en poursuite, de sorte qu'un complément de saisie ne se justifiait point. 3.- Le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut ętre qu'un déni de justice formel: c'est le refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder ŕ une opération dűment requise ou ŕ laquelle elle était tenue de procéder d'office; il ne saurait ętre question d'un déni de justice lorsque, comme en l'espčce, une décision susceptible d'ętre attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 807 ss). Au demeurant, le recourant se contente de déclarer que "la présente fait également office de plainte pour dénis de justice au sens de l'art. 19 al. 2 LP ... et ... de l'art. 82 OJ ...". La plainte pour déni de justice est donc irrecevable. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Déclare la plainte pour déni de justice irrecevable. 3. Communique le présent arręt en copie au recourant, au Service des contraventions du canton de Genčve, ch. de la Gravičre 5, 1211 Genčve 8, pour l'Etat de Genčve, Département de justice et police et des transports, ŕ l'Office des poursuite de Genčve/Rive-Droite et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 29 novembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,