[AZA 0/2] 7B.270/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 29 novembre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur la plainte formée par X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat ŕ Genčve, contre la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (vente immobiličre) Vu : la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17 octobre 2001; la plainte pour déni de justice selon l'art. 19 al. 2 LP, déposée le 16 novembre 2001; considérant: que le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut ętre qu'un déni de justice formel, c'est-ŕ-dire le refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder ŕ une opération dűment requise ou ŕ laquelle elle était tenue de procéder d'office; qu'il ne saurait toutefois ętre question d'un déni de justice lorsque, comme en l'espčce, une décision susceptible d'ętre attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97); que la plainte est donc irrecevable; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare la plainte irrecevable. 2. Communique le présent arręt en copie au mandataire du plaignant, ŕ l'Office des poursuites de Genčve/Arve-Lac et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 29 novembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,