[AZA 0/2] 7B.275/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 21 décembre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par S.X.________, agissant pour elle-męme et au nom de l'Hoirie M.X.________, contre la décision rendue le 12 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (nouvelle expertise de l'objet du gage) Considérant : que dans une poursuite en réalisation de gage mobilier intentée par Y.________ SA contre C.________ SA en liquidation et ayant pour objet une obligation hypothécaire au porteur grevant un immeuble de l'Hoirie M.X.________, S.X.________ a formé une plainte dans laquelle elle se prévalait de déni de justice, pour divers motifs difficilement intelligibles, et requérait une nouvelle expertise de l'objet du gage; que la décision attaquée rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et la demande de nouvelle expertise; qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral doit avoir pour objet la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance; que le présent recours est irrecevable dans la mesure oů il s'appuie sur des faits non constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ; qu'il l'est également dans la mesure oů, pour le surplus, il se borne ŕ exposer pęle-męle, et de façon tout aussi inintelligible qu'en instance cantonale, toute une série de griefs visant plutôt la créancičre elle-męme, d'autres autorités ou des décisions antérieures, et portant essentiellement sur des questions de droit matériel, dont l'examen échappe ŕ la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3); que la décision immédiate sur le sort du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée en l'espčce; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante, pour elle-męme et l'Hoirie M.X.________, ŕ Y.________ SA, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Genčve/Rive-Droite, pour lui-męme et C.________ SA en liquidation, et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 21 décembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,