Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.28/2006 /frs Arręt du 16 mai 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________ SA, recourants, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 26. Objet séquestre; frais d'entreposage, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 9 février 2006. Faits: A. A.________ entrepose des vins dans les caves de la société X.________ SA depuis novembre 1998. Le 20 mai 2005, sur requęte de B.________ Ltd, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné le séquestre de tous les biens, objets, créances et valeurs déposés par A.________ auprčs de X.________ SA. Le męme jour, l'Office des poursuites de Genčve a avisé cette derničre société de l'exécution du séquestre, en lui précisant notamment qu'elle ne pourrait désormais se dessaisir valablement des biens séquestrés qu'en ses mains. Ladite société en a aussitôt pris note et a informé l'office qu'elle exerçait son droit de rétention légal d'entrepositaire pour un montant de 44'326 fr. 80, plus les intéręts de retard et 7'248 fr. 75 par trimestre représentant les frais de garde de la marchandise. Le 9 décembre 2005, puis le 23 janvier 2006, la société entrepositaire a demandé ŕ l'office s'il allait requérir de la créancičre séquestrante l'avance des frais d'entreposage durant la période de séquestre. L'office lui a répondu, le 26 janvier 2006, que tant que le contrat d'entreposage était en vigueur, il se contentait de noter le droit de gage et de rétention, et qu'il n'avait pas ŕ s'occuper du paiement des frais d'entreposage. B. Le 6 février 2006, la société entrepositaire a formé une plainte auprčs de la Commission cantonale de surveillance contre ce refus de l'office, concluant ŕ ce qu'elle invite celui-ci ŕ se "préoccuper du paiement au tiers saisi ou séquestré des frais d'entreposage durant un séquestre ou une saisie, qu'il y ait ou non rapport contractuel". Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte. C. Par la voie d'un recours interjeté le 20 février 2006, la société entrepositaire requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral de constater que la décision de la Commission cantonale de surveillance confirmant le refus de l'office est contraire ŕ la loi, de l'annuler et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considčre en droit: 1. L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre de marchandises conformément aux art. 91 ŕ 109 LP (art. 275 LP) peut les laisser provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, ŕ charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP); il les place toutefois sous sa garde ou celle d'un tiers s'il estime cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP). 2. En l'espčce, il est constant que les marchandises séquestrées, entreposées depuis novembre 1998 auprčs de la recourante en vertu d'un contrat d'entreposage, ont été laissées entre les mains de celle-ci, ŕ charge pour elle de les représenter en tout temps, conformément ŕ l'art. 98 al. 2 LP. L'avis adressé par l'office ŕ la recourante ŕ titre de mesure de sűreté visait ŕ empęcher qu'on dispose des marchandises mises sous main de justice, qu'on les dissimule ou qu'on compromette de toute autre maničre le résultat de la poursuite, pendante ou future, de la créancičre séquestrante (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 271 LP). Ledit avis restreignait ainsi le droit de l'entreposant d'obtenir la restitution des marchandises entreposées; il ne saurait avoir eu pour effet de suspendre le contrat d'entreposage lui-męme, voire d'y mettre fin. Comme le retient ŕ juste titre la Commission cantonale de recours, les frais d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par le séquestre mais résultent de l'exécution du contrat d'entreposage toujours en vigueur entre la recourante et la débitrice séquestrée; ils doivent dčs lors ętre traités conformément ŕ ce que prévoit ce contrat. Ce n'est que si celui-ci prenait fin, du fait de son arrivée ŕ échéance ou de sa résiliation, qu'il appartiendrait ŕ l'office de prendre des mesures de sűreté adéquates pour assurer les droits constitués en faveur de la créancičre séquestrante. Si les marchandises restaient alors sous la garde de l'entrepositaire, les frais liés ŕ leur entreposage ne seraient plus dus en exécution du contrat en question, mais représenteraient des frais générés par l'exécution du séquestre. Dans cette hypothčse, l'office serait en droit d'exiger de la créancičre l'avance des frais de conservation des marchandises séquestrées en application de l'art. 105 LP. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, en se référant ŕ P.-R. Gilliéron (op. cit., n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/132 cité par cet auteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire tendant au paiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il faut encore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné lui-męme la mesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été désigné comme gardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de l'exécution du séquestre ou de la saisie, le bien séquestré ou saisi se trouve en main d'un tiers (p. ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur chargé de le réparer), l'office n'assume aucune responsabilité pour les frais de magasinage; ni lui ni le créancier poursuivant n'ont ŕ supporter ces frais (Gilliéron, loc. cit.). L'une des deux conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence, ŕ savoir un entreposage ordonné par l'office, n'étant pas remplie en l'espčce, la créancičre séquestrante ne pouvait ętre requise de faire une avance de frais au sens de l'art. 105 LP. 3. La recourante se prévaut vainement d'une ancienne jurisprudence cantonale qui considérait le contrat de dépôt comme suspendu pendant la durée du séquestre et l'entrepositaire comme exerçant la possession pour le compte de l'office (décisions des 19 février 1997, 10 juin et 8 juillet 2004). Selon une nouvelle jurisprudence, inaugurée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 20 juillet 2004 et confirmée par décision du 27 janvier 2005, l'office ne saurait exiger une avance de frais de la part d'un créancier séquestrant ou poursuivant en couverture de frais qui ne résulteraient pas de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie et, plus généralement, ne feraient pas partie des frais de poursuite, tels les frais d'entreposage dus en vertu d'un contrat toujours en vigueur entre l'entrepositaire et le poursuivi. Cette nouvelle jurisprudence, appliquée en l'espčce, est conforme au droit fédéral (cf. ATF 58 III 129). Elle a d'ailleurs été rendue dans le cadre d'une précédente plainte de la recourante, qui ne l'a alors pas contestée. 4. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ Me Marc Béguin, avocat, pour B.________ Ltd, ŕ l'Office des poursuites et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 16 mai 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: