[AZA 0/2] 7B.282/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 18 janvier 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par B._________, contre l'arręt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (faillite; rčglement d'une dette d'impôt) Considérant : qu'aprčs avoir été mis au bénéfice d'un sursis concordataire en mai 1997, le recourant a finalement été déclaré en faillite le 23 février 1999; qu'ayant fait l'objet, en janvier et septembre 2000, de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il a demandé en vain ŕ l'office des faillites de prendre en charge les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu; que la plainte et le recours qu'il a déposés ŕ ce sujet ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance; que le présent recours se limite pour l'essentiel ŕ une simple évocation de faits, dont certains sont nouveaux et étayés par une pičce nouvelle, ce qui est inadmissible en vertu des art. 63 al. 2 (en relation avec l'art. 81) et 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); que le chef de conclusions tendant ŕ ce que le préposé assume une différence sur les impôts 2001 est nouveau, partant également irrecevable (art. 79 al. 1 OJ); que ces motifs et le fait que recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'arręt cantonal attaqué d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ entraînent l'irrecevabilité du recours; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Communique le présent arręt en copie au recourant, ŕ l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ________ Lausanne, le 18 janvier 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,