[AZA 0/2] 7B.51/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 22 mars 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par X._______ SA, représentée par Me Denis Mathey, avocat ŕ Genčve, contre la décision rendue le 20 février 2002 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (commination de faillite) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Les époux Y.________ ont requis une poursuite ŕ l'encontre de X.________ SA. Le commandement de payer (poursuite no XXXXXXX) a été notifié le 21 septembre 2001 ŕ une employée de la fiduciaire Z.________ SA, société auprčs de laquelle se trouvait le sičge de la poursuivie jusqu'au 20 décembre 2001. Au dire de l'employée, l'acte avait dű ętre mis dans une "pelle" ŕ l'intention de la poursuivie, conformément ŕ la pratique habituelle, aprčs avoir été soumis ŕ un administrateur de la fiduciaire. B.- S'étant vu notifier une commination de faillite le 6 décembre 2001, la poursuivie a porté plainte auprčs de l'autorité cantonale de surveillance en faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu notification du commandement de payer. Aprčs avoir entendu l'employée susmentionnée ainsi que l'administrateur de la poursuivie, et relevé les indications nécessaires auprčs du registre du commerce, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 20 février 2002, communiquée le 26 du męme mois. C.- Par acte du 8 mars 2002, la poursuivie a recouru ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin, notamment, de faire annuler le commandement de payer et la commination de faillite. Elle invoque une violation de l'art. 65 LP. La recourante a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la męme loi). La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que la recourante avance sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus. Ainsi en va-t-il de son allégation selon laquelle son sičge social "était jusqu'au 28 décembre 2001 au X de l'avenue V.________ mais l'adresse de correspondance était dčs la fin aoűt 2001, au X route de S.________" (recours, p. 4 ch. 1). Il en va de męme de l'allégation selon laquelle la poursuivie et la fiduciaire "n'ont jamais été domiciliées l'une chez l'autre ou inversement" (recours, p. 4 ch. 7). Au demeurant, sous réserve du principe de la libre appréciation posé ŕ l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'appréciation des preuves relčve du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut ętre alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117). La recourante tente dčs lors vainement de remettre en cause les constatations de la décision attaquée relatives ŕ son domicile en cherchant ŕ faire admettre qu'"il ressort du dossier judiciaire qu'elle n'avait jamais été domiciliée auprčs de Z.________ SA, mais ŕ la męme adresse que Z.________ SA" (recours, p. 8 ch. 15). 2.- Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés ŕ son représentant, ŕ savoir, s'il s'agit d'une société anonyme, ŕ un membre de l'administration, ŕ un directeur ou ŕ un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées ŕ leur bureau, la notification peut ętre faite ŕ un autre employé (art. 65 al. 2 LP). En l'espčce, comme l'a relevé l'autorité cantonale de surveillance, les créanciers ne se sont pas conformés ŕ leur obligation, découlant de l'art. 65 LP, d'indiquer dans leur réquisition de poursuite le nom et le domicile du représentant de la poursuivie (ATF 119 III 57). La poursuite ne devait pas pour autant ętre annulée, car męme en présence d'une telle mention, le fonctionnaire postal chargé de la notification n'aurait pas été en mesure de procéder ŕ la notification du commandement de payer en mains de l'administrateur ou du directeur, dčs lors que ceux-ci ne possédaient pas de bureau au sičge de la société. Or, en pareil cas, la notification pouvait valablement intervenir au domicile du sičge statutaire inscrit au registre du commerce, en mains du détenteur de ce domicile (ATF 120 III 64 consid. 3). Selon les constatations de la décision attaquée, dont la Chambre de céans n'a pas ŕ s'écarter comme le voudrait la recourante, le commandement de payer litigieux a bien été notifié ŕ la détentrice du domicile du sičge statutaire, en mains d'une employée qui l'a ensuite remis ŕ un administrateur de celle-ci. Si l'acte n'est pas parvenu ŕ la poursuivie dčs sa notification, il est en tout cas parvenu dans sa sphčre et, comme le retient encore ŕ juste titre la décision attaquée, les (mauvaises) dispositions prises par la poursuivie ne sauraient constituer un vice de notification susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci. Il résulte de ce qui précčde que le grief de violation de l'art. 65 LP est mal fondé. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. 3.- La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Communique le présent arręt en copie au mandataire de la recourante, ŕ Me Jean-Jacques Schwaab, avocat ŕ Lausanne, pour les époux Y.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve/Arve-Lac et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 22 mars 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,