Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.55/2004 /frs Arręt du 21 avril 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 4 mars 2004. La Chambre considčre en fait et en droit: 1. Dans la poursuite n° xxxxx exercée par la Caisse du Tribunal fédéral, le débiteur X.________ a porté plainte contre la saisie, exécutée le 29 octobre 2003 par l'Office des poursuites de Genčve, de créances en mains de l'UBS et du Crédit Suisse. Il alléguait, quant ŕ ses avoirs auprčs de la premičre banque, qu'ils faisaient l'objet d'une mesure judiciaire conservatoire provisionnelle du 8 février 1989, validée par jugement au fond du 10 septembre 1996, laquelle primait sur les dispositions de la LP en matičre de saisie et empęchait donc la saisie. S'agissant de ses avoirs auprčs de la seconde banque, il exposait qu'ils étaient destinés ŕ ses besoins personnels et étaient insaisissables. 2. La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 4 mars 2004, censée notifiée, d'aprčs les sceaux de la poste, le 16 du męme mois, soit le septičme jour aprčs la tentative infructueuse de sa notification (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa). Déposé le 25 mars 2004, le présent recours a donc été interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'art. 19 al. 1 LP. 3. 3.1 La recevabilité du recours est toutefois douteuse au regard de l'art. 79 al. 1 OJ, dans la mesure oů son auteur n'indique pas clairement en quoi la Commission cantonale de surveillance aurait violé le droit fédéral, se contentant d'affirmations toutes générales. 3.2 Le recours est en tout cas manifestement mal fondé dans la mesure oů il invoque la violation de dispositions légales (art. 71 al. 3 et 110 al. 3 LP) inapplicables - et du reste inappliquées ŕ juste titre par l'autorité cantonale - aux faits et ŕ la procédure ici en cause. En effet, l'art. 71 al. 3 LP rčgle l'ordre d'exécution des réquisitions de poursuite lorsqu'il y en a plusieurs et l'art. 110 al. 3 LP, la saisie des objets dans le cadre des séries successives, hypothčses qui, ŕ l'évidence, ne sont pas celles visées par l'état de fait de la décision attaquée. 3.3 Pour le surplus, le recourant n'établit pas que la Commission cantonale de surveillance a violé le droit fédéral en retenant, d'une part, qu'une fois rendu le jugement du 10 septembre 1996 validant les mesures conservatoires provisionnelles du 8 février 1989, rien ne s'opposait ŕ la saisie des avoirs auprčs de l'UBS (cf. ATF 120 III 67) et, d'autre part, que les créances saisies en mains du Crédit Suisse ne faisaient pas partie des biens insaisissables énumérés ŕ l'art. 92 LP. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cette issue, d'emblée prévisible, de la procédure commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant (art. 152 al. 1 OJ). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Caisse du Tribunal fédéral, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 21 avril 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: