Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 7B.55/2006 /frs Séance du 21 septembre 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Raselli et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties Fédération de Russie, soit pour elle le Gouvernement de la Fédération de Russie, recourante, représentée par Me Maurice Harari, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet réquisition de continuer la poursuite; péremption; compétence ratione loci, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 9 mars 2006. Faits: A. Ŕ la requęte de Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-aprčs: Noga), l'Office des poursuites de Genčve (ci-aprčs: l'Office) a notifié le 27 février 2003 ŕ la Fédération de Russie, représentée par l'avocat Martin Schwartz, mandataire dűment habilité auprčs de qui elle a élu domicile, un commandement de payer (poursuite n° 03 116.062 A) portant sur la somme de 1'185'600'000 CHF. Cette somme représentait la contre-valeur en francs suisses de la somme de 800'000'000 USD que la Fédération de Russie s'était engagée ŕ payer ŕ Noga en vertu d'un Protocole d'accord du 31 juillet 2002, dans lequel la Fédération de Russie déclarait renoncer expressément et sans réserves ŕ toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution. Par lettre du 5 février 2003 signée pour accord par Noga, l'avocat Schwartz, qui représentait la Fédération de Russie au Protocole d'accord du 31 juillet 2002, avait écrit ŕ l'Office que sa cliente et Noga avaient signé des accords transactionnels datés du 31 juillet 2002, qu'afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution, Noga avait décidé de faire notifier ŕ sa cliente un commandement de payer, et qu'il avait été convenu ŕ cette fin que sa cliente élirait domicile en son étude. Le conseil précité priait l'Office de prendre note de ce que tout commandement de payer requis par Noga envers sa cliente devait ętre notifié en son étude et ŕ lui-męme personnellement. Était jointe ŕ ce courrier une déclaration de la Fédération de Russie, par l'organe de sa Cour des comptes, confirmant que l'avocat Schwartz avait les pleins pouvoirs pour recevoir toute notification de l'Office. B. Par lettre signature du 4 mars 2003, l'avocat Schwartz a fait opposition totale au commandement de payer. Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 31 juillet 2003, la Fédération de Russie, soit pour elle l'avocat Schwartz, a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genčve et a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de premičre instance. Par demande du 30 juillet 2003, la Fédération de Russie a soumis le litige ŕ la Cour internationale d'arbitrage de la CCI ŕ Paris, conformément ŕ la clause arbitrale contenue au paragraphe 5.2 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002. L'avocat Schwartz, pour la Fédération de Russie, a par la suite retiré tant l'action en libération de dette que l'appel formés le 31 juillet 2003. Le 3 septembre 2003, ce męme avocat a informé l'Office que l'élection de domicile faite en son étude par la Fédération de Russie était révoquée. C. Le 22 décembre 2003, la Présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve, saisie d'une requęte de Noga, a rendu une ordonnance de séquestre (n° 03 070.378 G) ŕ l'encontre de la Fédération de Russie pour la totalité de la créance invoquée, soit 1'185'600'000 CHF. Le 13 mai 2004, l'avocat Maurice Harari a informé l'Office qu'il était mandaté par la Fédération de Russie dans le cadre des procédures relatives ŕ la poursuite n° 03 116.062 A et au séquestre n° 03 070.378 G, avec élection de domicile en son étude. Il déclarait que sa cliente avait déposé, dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP, une action en libération de dette qui était actuellement pendante devant le Tribunal arbitral, et que tant que ce Tribunal n'aurait pas statué sur le bien-fondé des montants réclamés par Noga, la poursuite était suspendue de plein droit; quant au séquestre, comme sa validation dépendait aussi de l'issue de la procédure arbitrale, Noga ne pourrait requérir la continuation de la poursuite considérée, en cas de gain de cause, que dans les 10 jours suivant la notification de la sentence arbitrale exécutoire. Le 13 octobre 2004, Noga a requis la continuation de la poursuite n° 03 116.062 A. Le 20 octobre 2004, l'Office a écrit au nouveau conseil de la Fédération de Russie pour l'informer que, suite ŕ la réquisition susmentionnée, il entendait procéder ŕ une saisie provisoire le 27 octobre 2004 sur les biens et créances dont la précitée était titulaire. D. Par acte du 1er novembre 2004, la Fédération de Russie a formé plainte contre la décision de l'Office donnant suite ŕ la réquisition de continuer la poursuite, en invoquant la péremption de celle-ci et partant la caducité du séquestre n° 03 070.378 G. Par décision du 3 mars 2005, entrée en force, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve (ci-aprčs : la Commission de surveillance) a rejeté la plainte. Elle a considéré en substance que l'action en libération de dette dont avait été saisi le Tribunal arbitral le 30 juillet 2003, conformément au paragraphe 5 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, était toujours pendante, que la poursuite n° 03 116.062 A n'était par conséquent pas périmée lorsque Noga avait requis sa continuation le 13 octobre 2004, et que le séquestre n° 03 070.378 G n'avait pas cessé de produire ses effets. Elle relevait en outre que la question de la recevabilité de l'action en libération de dette faisait l'objet du litige pendant devant le Tribunal arbitral, et que ce n'est qu'ŕ compter du moment oů ledit Tribunal aurait statué sur la recevabilité de cette action et, s'il l'admettait, sur le fond, que les conditions de l'art. 83 al. 3 LP seraient réalisées et que la saisie provisoire deviendrait définitive. E. Le 14 avril 2005, Noga a déposé auprčs du Tribunal arbitral une demande tendant au prononcé d'une sentence intermédiaire sur la recevabilité de l'action en libération de dette. Le 30 aoűt 2005, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence incidente sur la recevabilité", par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de sentence intermédiaire. Il a considéré en bref que l'action de la Fédération de Russie, qui tendait ŕ faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, était une action ordinaire en constatation négatoire de droit et que le Tribunal arbitral n'avait donc pas ŕ examiner si elle répondait aux conditions de validité d'une action en libération de dette. Męme si l'on devait la considérer comme une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP, la solution ne serait pas différente. En premier lieu, on pouvait douter qu'il appartienne ŕ un tribunal arbitral saisi d'une action en libération de dette, soit d'une action matérielle en constatation négatoire, de se prononcer sur la question de savoir si celle-ci avait été ou non ouverte ŕ temps au regard de l'art. 83 al. 2 LP, l'action étant en tout cas recevable comme action constatatoire selon le droit commun. La question pouvait toutefois rester indécise, car la demande de Noga était de toute maničre irrecevable faute d'intéręt, puisque les deux parties s'accordaient pour dire qu'en tant qu'action en libération de dette, la demande d'arbitrage était tardive. Le 12 septembre 2005, Noga a adressé ŕ l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 03 116.062 A et de procéder ŕ une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 070.378 G. Le 14 novembre 2005, l'Office a confirmé au conseil de la Fédération de Russie qu'il avait demandé ŕ l'Office des poursuites de Martigny de procéder ŕ la saisie définitive d'un lot de tableaux prętés pour exposition ŕ la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou. Par décision du 16 novembre 2005, le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 184 al. 3 Cst., a levé la saisie avec effet immédiat. F. Le 24 novembre 2005, la Fédération de Russie a saisi la Commission de surveillance d'une dénonciation et, ŕ titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite. Elle faisait valoir en substance que les autorités de poursuite genevoises n'étaient pas compétentes ratione loci en relation avec la poursuite n° 03 116.062 A, les conditions d'application de l'art. 50 LP n'étant pas réalisées; dčs lors, l'intégralité des mesures d'exécution étaient nulles et le séquestre n° 03 070.378 G caduc. Ŕ titre subsidiaire, elle soutenait que la poursuite était périmée depuis le 8 juin 2004 et le séquestre caduc. G. Par décision du 9 mars 2006, la Commission de surveillance a rejeté tant la dénonciation que la plainte dans la mesure de son objet et a dit que l'Office était compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 116.062 A. La motivation de cette décision, dans ce qu'elle a d'utile ŕ retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : G.a La dénonciation de la Fédération de Russie tend ŕ faire constater que la poursuite considérée, de męme que l'intégralité des mesures d'exécution y relatives, sont nulles au sens de l'art. 22 LP, car diligentées par un office incompétent ratione loci. G.a.a L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 ŕ 52 LP). Ces fors ont un caractčre exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait ętre créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial visé par l'art. 50 al. 2 LP, aux termes duquel le débiteur domicilié ŕ l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y ętre poursuivi pour cette dette. L'élection de domicile peut ętre expresse ou résulter clairement des circonstances, mais rien ne s'oppose ŕ ce que le domicile élu soit ailleurs qu'au lieu d'exécution ou lieu de paiement. G.a.b En l'espčce, le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 ne contient pas de clause d'élection de for d'exécution. Cela étant, dans son courrier ŕ l'Office du 5 février 2003, le conseil de la plaignante s'est expressément référé ŕ l'accord intervenu entre les parties le 31 juillet 2002 et au fait que la notification d'un commandement de payer en son étude avait été convenue afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution (cf. lettre A supra). La notification en date du 27 février 2003 d'un commandement de payer, auquel le conseil de la plaignante a formé opposition, n'a pas fait l'objet d'une plainte. Le 1er novembre 2004, le nouveau conseil de la plaignante a formé plainte contre la décision de l'Office du 20 octobre 2004 de procéder ŕ une saisie provisoire le 27 octobre 2004 sur les biens et créances dont la plaignante était titulaire, en invoquant le seul grief de la péremption de la poursuite. Par décision du 3 mars 2005, entrée en force, la Commission de surveillance a rejeté la plainte (cf. lettre D supra). G.a.c Des circonstances rappelées ci-dessus, on peut déduire, selon les rčgles de la bonne foi, qu'en élisant expressément un domicile de notification en l'étude de son conseil, afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution, la plaignante avait aussi la volonté tacite de faire de ce lieu celui de l'exécution de ses obligations. En effet, une élection d'un domicile de notification par un poursuivi domicilié ŕ l'étranger n'a de sens que dans la mesure oů la poursuite peut ętre exécutée en Suisse. Si elle n'entendait pas ętre poursuivie en Suisse, la plaignante ne devait par conséquent pas accepter de s'y voir notifier un commandement de payer. Or non seulement un tel acte lui a été notifié et elle n'a pas porté plainte, mais elle invoque aujourd'hui seulement, soit prčs de trois ans aprčs la notification du commandement de payer, le grief d'incompétence ratione loci qu'elle pouvait faire valoir en tout temps par une plainte en nullité. En agissant de la sorte, la plaignante a violé le principe de la bonne foi ancré ŕ l'art. 2 CC, dont on doit aussi tenir compte dans le droit de l'exécution forcée. G.a.d Il sied encore de relever que la violation des rčgles impératives sur le for n'entraîne la sanction de la nullité que pour autant que l'intéręt public ou l'intéręt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties ŕ la procédure soit lésé. Or ces conditions ne sont de toute maničre pas réalisées en l'espčce, le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 attestant que les parties ont réglé le sort de droits patrimoniaux ŕ leur libre et entičre disposition. G.b Ŕ titre subsidiaire, la Fédération de Russie forme plainte contre la décision de l'Office du 14 novembre 2005 requérant l'Office des poursuites de Martigny de procéder ŕ la saisie définitive d'un lot de tableaux prętés pour exposition ŕ la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou. Cette plainte n'a plus d'objet, la saisie ayant été levée définitivement par décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005 (cf. lettre E supra). Il y a toutefois lieu d'entrer en matičre sur la plainte dans la mesure oů celle-ci tend également ŕ faire constater que la poursuite n° 03 116.062 A est périmée depuis le 8 juin 2004 et que le séquestre n° 03 070.378 G est caduc. Ŕ cet égard, la plaignante soutient que la décision de l'Office contreviendrait ŕ la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2005 et qu'en tout état de cause, le commandement de payer était périmé, le délai pour introduire l'action en libération de dette n'ayant pas été respecté. G.b.a En vertu du principe res iudicata pro veritate habetur, une décision cantonale entrée en force ne peut pas ętre réexaminée, si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). En l'espčce, la Commission de surveillance, dans sa décision du 3 mars 2005 entrée en force, a rejeté la plainte contre une précédente décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite, considérant que le grief tiré de la péremption de la poursuite n° 03 116.062 A était infondé (cf. lettre D supra). Cette décision retenait notamment ce qui suit : "5.a. In casu, la plaignante a, en date du 30 juillet 2003, saisi, en application de l'art. 5 du protocole d'accord du 31 juillet 2002 signé par les parties, la Cour internationale d'une demande d'arbitrage laquelle a été reçue par cette derničre le 4 aoűt 2003, soit dans le délai de vingt jours prescrit ŕ l'art. 83 al. 2 LP (cf. consid. 2.a). Par ailleurs, la poursuivante a, en date du 13 octobre 2004, alors que la procédure d'arbitrage était encore pendante, requis la continuation de la poursuite n° 03 116.062 A, conformément ŕ l'art. 83 al. 1 LP et l'Office a procédé ŕ une saisie provisoire (cf. consid. 2.b). (...) Or, il n'appartient ni ŕ l'Office ni ŕ la Commission de céans de se prononcer sur la recevabilité de l'action en libération de dette formée par la plaignante le 30 juillet 2003 auprčs de la Cour internationale, qui l'a reçue le 4 aoűt 2003. Il incombe, en effet, ŕ cette juridiction d'examiner d'office si la demande précitée est recevable quant ŕ la forme et si les délais relatifs ŕ l'ouverture de l'action en libération de dette et ŕ sa constitution ont été observés. Cette problématique fait d'ailleurs partie intégrante de l'acte de mission du Tribunal arbitral (cf. consid. B). Aussi, force est d'admettre, et les parties ne le contestent pas, qu'une action en libération de dette a été déposée le 30 juillet 2003, ce dont la poursuivie avait informé l'Office par courrier du 13 mai 2004, que cette action est encore pendante, et que par conséquent la poursuite n° 03 116.062 A n'était pas périmée lorsque la poursuivante a requis sa continuation le 13 octobre 2004, le commandement de payer ayant été notifié le 27 février 2003. Il découle, par ailleurs, de ce qui précčde que le séquestre n° 03 070.378 G n'a pas cessé de produire ses effets (art. 279 et 280 LP). (...) Certes, il appert que la plaignante fait elle-męme valoir que son action est irrecevable et que la poursuivante, prenant acte de cet Ťaveuť conclut ŕ ce que la saisie provisoire soit convertie en saisie définitive. La Commission de céans considčre toutefois que la question de la recevabilité de l'action en libération de dette fait l'objet du litige pendant devant le Tribunal arbitral et que ce n'est qu'ŕ compter du moment oů ledit Tribunal aura statué sur la recevabilité de cette action, le cas échéant, s'il l'admet, sur le fond, que les conditions de l'art. 83 al. 3 LP seront réalisées et que la saisie provisoire deviendra définitive." Les motifs pour lesquels il a été jugé que la poursuite concernée n'était pas périmée, ni le séquestre caduc, sont ainsi clairs. Partant, la question de la péremption de la poursuite n° 03 116.062 A et de la caducité du séquestre n° 03 070.378 G ayant déjŕ été tranchée, elle n'a plus ŕ ętre réexaminée. G.b.b Il sied encore de relever que l'Office s'est conformé ŕ la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2003 en décidant de convertir la saisie provisoire en saisie définitive suite ŕ la sentence incidente du Tribunal arbitral du 30 aoűt 2005 déclarant irrecevable la demande d'une sentence intermédiaire formée par Noga (cf. lettre E supra). En retenant que les deux parties étaient d'accord sur le fait qu'en tant qu'action en libération de dette, la demande d'arbitrage était tardive, le Tribunal arbitral a en effet de facto rendu une décision d'irrecevabilité, ce conformément ŕ la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2005. H. La Fédération de Russie recourt au Tribunal fédéral (cf. art. 19 al. 1 LP et art. 75 ss OJ) contre la décision de la Commission de surveillance du 9 mars 2006, dont elle sollicite principalement la réforme en ce sens qu'il soit constaté que les autorités de poursuite genevoises ne sont pas compétentes en relation avec la poursuite n° 03 116.062 A, si bien que l'intégralité des mesures d'exécution prises en relation avec ladite poursuite sont nulles (subsidiairement que la poursuite n° 03 116.062 A est périmée depuis le 8 juin 2004), et que le séquestre n° 03 070.378 est caduc, si bien qu'il doit ętre immédiatement levé. Ŕ titre subsidiaire, la recourante sollicite l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants. Sur requęte de la recourante, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours (art. 36 LP; cf. ATF 78 III 58 consid. 1). Dans sa réponse au recours, l'intimée conclut au rejet du recours et ŕ la confirmation de la décision attaquée. Parallčlement au recours LP, la recourante a interjeté contre la décision attaquée un recours de droit public (5P.136/2006), que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, par arręt de ce jour. La Chambre considčre en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 19 al. 1 LP, toute décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance peut ętre déférée au Tribunal fédéral dans les dix jours dčs sa notification pour violation du droit fédéral ou de traités internationaux conclus par la Confédération, ainsi que pour abus ou excčs du pouvoir d'appréciation. Interjeté en temps utile, par une personne ayant qualité pour agir et invoquant la violation du droit fédéral, contre une décision de l'autorité cantonale unique de surveillance ayant pour objet une mesure de la procédure d'exécution forcée (cf. ATF 129 III 88 consid. 2.1, 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c), le recours est recevable. 1.2 Le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de fait de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 81 OJ; ATF 129 III 90, consid. 1.1 non publié, et 203, consid. 1.2 non publié; cf. ATF 131 III 280 consid. 2.2 in limine). En l'espčce, la Chambre de céans ne pourra donc pas tenir compte des compléments, modifications ou précisions de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale que la recourante entendrait apporter dans la partie "en fait" de son mémoire de recours, sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus (ATF 129 III 90, consid. 1.1 non publié, et 203, consid. 1.2 non publié; cf. ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). 1.3 Avant d'examiner les griefs de la recourante, il sied de souligner que le litige, tel qu'il est soumis au Tribunal fédéral, ne porte pas sur la question des immunités de juridiction et d'exécution auxquelles la Fédération de Russie a déclaré renoncer dans le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 (cf. lettre A supra), ni sur la légalité de la saisie des tableaux prętés pour exposition ŕ la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou, puisque cette saisie a été levée définitivement par décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005 (cf. lettre G.b supra). 2. 2.1 La recourante fait d'abord grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 50 al. 2 LP en retenant qu'elle avait élu un for de poursuite en Suisse (cf. lettres G.a.b et G.a.c supra). Ce faisant, l'autorité cantonale aurait "oublié" le paragraphe 2.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, qui indique sans ambiguďté que les paiements résultant du Protocole d'accord doivent ętre versés par la Fédération de Russie sur un compte tiers de Noga ouvert auprčs d'une banque ŕ Luxembourg; elle aurait ainsi méconnu que les parties ont expressément élu un for d'exécution au Luxembourg. Retenir que par le courrier adressé le 5 février 2003 par l'avocat Schwartz ŕ l'Office des poursuites, la recourante avait manifesté la volonté d'élire domicile en Suisse pour l'exécution de son obligation, au sens de l'art. 50 al. 2 LP, reviendrait ŕ considérer qu'il suffit, pour admettre l'existence d'un lieu d'exécution en Suisse de l'obligation ŕ l'origine de l'exécution forcée, d'établir un lieu de notification en Suisse du commandement de payer. Or cela serait en totale contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'élection d'un domicile de signification ne génčre pas un for de poursuite (SJ 1924 p. 405; ATF 24 I 513). Enfin, les autres circonstances dont l'autorité cantonale a déduit la volonté de la recourante d'élire un for de poursuite au domicile de son conseil seraient toutes liées ŕ la procédure d'exécution forcée, qui par définition serait postérieure et n'aurait aucun lien avec l'exécution de l'obligation contractuelle. 2.2 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 ŕ 52 LP). 2.2.1 Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié ŕ l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y ętre poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception ŕ la rčgle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées ŕ déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 40 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1984, § 11 n. 16; Schmid, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 32 ad art. 50 LP). L'élection doit se rapporter ŕ une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; Schüpbach, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 50 LP; Gilliéron, op. cit., n. 41 et 43 ad art. 50 LP; Schmid, op. cit., n. 34 ad art. 50 LP; BlSchK 2005 p. 232; Rep. 1999 p. 263, 264). 2.2.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprčte selon les rčgles de la bonne foi (Schüpbach, op. cit., n. 12 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, op. cit., § 11 n. 16; Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 50 LP; Rep. 1985 p. 343). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des rčgles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre ŕ une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2; Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 50 LP; Gilliéron, op. cit., n. 41 et 44 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, op. cit., § 11 n. 16; BlSchK 2005 p. 232; Rep. 1999 p. 263, 264; Rep. 1985 p. 343). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; Schüpbach, op. cit., n. 11 ad art. 50 LP; Gilliéron, op. cit., n. 41 et 44 ad art. 50 LP; Schmid, op. cit., 1998, n. 36 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, op. cit., § 11 n. 16; BlSchK 2005 p. 232). Le domicile élu au sens de l'art. 50 al. 2 LP est le lieu oů le débiteur a manifesté la volonté de pouvoir ętre poursuivi en exécution de son obligation, quand bien męme ce for de poursuite ne coďnciderait pas avec le lieu d'exécution stipulé entre les parties (ATF 89 III 1, p. 4-5; Schmid, op. cit., n. 33 et 35 ad art. 50 LP). Enfin, si l'élection d'un for de poursuite est généralement contemporaine ŕ la dette, elle peut tout aussi bien ętre postérieure (Schüpbach, op. cit., n. 12 et 14 ad art. 50 LP). 2.2.3 L'interprétation d'une déclaration de volonté selon le principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, étant précisé qu'il est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 81 OJ; cf. ATF 131 III 280 consid. 2.2 in limine), notamment sur le comportement des parties et sur ce que celles-ci savaient et voulaient (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 217 consid. 3; 130 III 417 consid. 3.2, 686 consid. 4.3.1 et les arręts cités). 2.3 En l'espčce, il s'agit de savoir si la lettre adressée le 5 février 2003 par le conseil de la Fédération de Russie ŕ l'Office doit ętre interprétée, selon le principe de la confiance, comme manifestant la volonté de la Fédération de Russie d'élire un for de la poursuite ŕ Genčve. Dans cette lettre, qui avait été signée pour accord par Noga, le conseil de la Fédération de Russie a écrit ŕ l'Office que sa cliente et Noga avaient signé des accords transactionnels datés du 31 juillet 2002, qu'afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution, Noga avait décidé de faire notifier ŕ sa cliente un commandement de payer, et qu'il avait été convenu ŕ cette fin que sa cliente élirait domicile en son étude; il priait l'Office de prendre note de ce que tout commandement de payer requis par Noga envers sa cliente devait ętre notifié en son étude et ŕ lui-męme personnellement (cf. lettre A supra). C'est ŕ bon droit que l'autorité cantonale a considéré que de telles déclarations ne pouvaient de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances, ętre comprises autrement que comme une manifestation de la volonté de la Fédération de Russie d'élire un for de poursuite en Suisse. Par la lettre de son conseil du 5 février 2003, la recourante a fait expressément référence ŕ l'exécution des accords transactionnels du 31 juillet 2002 ainsi qu'ŕ la nécessité d'aplanir certaines difficultés d'exécution, raison pour laquelle elle a déclaré faire élection de domicile en l'étude de son conseil en vue de la notification par Noga d'un commandement de payer. Or comme l'a relevé ŕ raison l'autorité cantonale (cf. lettre G.a.c supra), une élection d'un domicile de notification par un poursuivi domicilié ŕ l'étranger n'a de sens que dans la mesure oů la poursuite peut ętre exécutée en Suisse. Si la recourante n'entendait pas ętre poursuivie en Suisse, on ne voit pas pourquoi elle aurait accepté de s'y voir notifier un commandement de payer. Au surplus, le fait que la lettre du 5 février 2003 était signée pour accord par Noga - ce qui lui conférait le caractčre d'un accord procédural (cf. Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 50 LP) - montre que c'était bien la volonté des deux parties d'élire un for de poursuite en Suisse. On peut enfin relever que la recourante n'a pas porté plainte contre la notification du commandement de payer, ni invoqué la prétendue absence de for de poursuite en Suisse dans la plainte qu'elle a formée le 1er novembre 2004 contre la décision de l'Office donnant suite ŕ la réquisition de continuer la poursuite (cf. lettres B et D supra). La jurisprudence relative ŕ l'élection d'un domicile de signification invoquée par la recourante ne lui est d'aucun secours. En effet, si la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procčs civil - ou pénal (Rep. 1999 p. 263, 264) - ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu ŕ l'art. 50 al. 2 LP (SJ 1924 p. 405; ATF 24 I 513), tel n'est pas le cas dans la présente espčce, oů la Fédération de Russie a expressément élu domicile chez son conseil afin que Noga puisse lui y faire notifier un commandement de payer. Enfin, le fait que les parties avaient convenu d'un lieu d'exécution de l'obligation au Luxembourg ne s'oppose nullement ŕ l'élection postérieure, par la recourante, d'un for de poursuite en Suisse (cf. consid. 2.2.2 in fine supra). 2.4 Il résulte de ce qui précčde qu'un for de poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP a bel et bien été constitué ŕ Genčve. Cela étant, la question de la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la poursuite en raison de la prétendue incompétence ratione loci de l'Office dans le cadre de la poursuite n° 03 116.062 (cf. lettre G.a.d supra) ne se pose pas, et l'argumentation de la recourante sur ce point n'a pas ŕ ętre examinée. 3. 3.1 La recourante reproche ensuite ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 88 al. 2 LP en retenant que la poursuite n'était pas périmée au moment oů Noga avait requis la continuation de la poursuite le 13 octobre 2004 (cf. lettre G.b supra). La recourante soutient qu'elle n'aurait pas valablement saisi le Tribunal arbitral prévu au paragraphe 5.2 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002. Aussi, le délai de péremption d'un an prévu ŕ l'art. 88 al. 2 LP aurait-il recommencé ŕ courir dčs le 7 aoűt 2003 (lendemain de l'expiration du délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP), si bien que la poursuite serait périmée depuis le 8 juin 2004. En effet, selon la recourante, la saisine du Tribunal arbitral n'aurait pas été valablement opérée, au regard des exigences formelles de recevabilité prévues par l'art. 4 al. 3 du Rčglement d'arbitrage de la CCI, par la demande d'arbitrage déposée le 31 juillet 2003; seule la demande ampliative déposée par la Fédération de Russie le 30 juin 2004 aurait respecté ces exigences, mais elle est intervenue largement aprčs le délai du 6 aoűt 2003 imposé par l'art. 83 al. 2 LP. En outre, contrairement ŕ ce qu'affirme la Commission de surveillance, celle-ci n'aurait pas tranché la question de la péremption de la poursuite dans sa décision du 3 mars 2005. Elle y aurait seulement constaté que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 13 octobre 2004 par Noga ne l'avait pas été tardivement puisque, n'ayant pas pu constater la tardiveté de l'action en libération de dette qui relevait de la compétence du Tribunal arbitral, elle ne pouvait ŕ ce stade que considérer que cette action était encore pendante au moment de ladite réquisition. C'est donc uniquement dans sa décision du 9 mars 2006 que la Commission de surveillance aurait tranché la question de la péremption de la poursuite, et ce en considérant ŕ tort que le Tribunal arbitral avait de facto tranché la question de la tardiveté de l'action en libération de dette dans sa sentence incidente du 30 aoűt 2005, de sorte que l'Office pouvait donner suite ŕ la réquisition de continuer la poursuite adressée par Noga le 12 septembre 2005 (cf. lettre G.b.b supra). 3.2 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an ŕ compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, lorsque l'opposition a été annulée par la mainlevée provisoire et que le poursuivi a introduit action en libération de dette (art. 83 LP), le délai pour requérir la saisie est prolongé de la durée du procčs en libération de dette (ATF 55 III 53; 88 III 59 consid. 1; 117 III 17 consid. 1b; 113 III 120 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en libération de dette peut ętre intentée devant un Tribunal arbitral. Le débiteur doit alors, si ce Tribunal n'est pas encore constitué, entreprendre dans les vingt jours les démarches en vue de la désignation des arbitres; il doit en outre, une fois le Tribunal arbitral constitué, introduire son action dans les vingt jours (ATF 56 III 233 consid. 4; 103 III 58 consid. 2; 112 III 120 consid. 2). Il se peut aussi que, contrairement ŕ ce systčme qui est celui du Concordat intercantonal sur l'arbitrage, oů il y a d'abord lieu de former le Tribunal arbitral puis de lui soumettre la cause, on soit en présence d'un systčme oů le dépôt de la demande précčde la constitution du Tribunal arbitral; le demandeur doit respecter le double délai de vingt jours aussi bien pour le dépôt de la demande que pour la constitution du Tribunal arbitral (ATF 112 III 120 consid. 2 et 6). Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'il y a incertitude sur le point de savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile, les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire ŕ ce sujet que s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte aprčs l'expiration du délai légal; dčs qu'il y a doute, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre ŕ l'exécution forcée (ATF 117 III 17 consid. 2; 102 III 70 consid. 2b; 91 III 15 consid. 1; 65 III 89; 53 III 67 consid. 1 et les arręts cités). Le délai de péremption reste suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir un acte authentique établissant le caractčre définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition du débiteur (ATF 106 III 51 consid. 3). 3.3 En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré dans sa décision du 3 mars 2005 qu'il y avait doute sur le point de savoir si, par la demande d'arbitrage adressée le 30 juillet 2003 ŕ la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, qui l'a reçue le 4 aoűt 2003 - soit dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP -, la Fédération de Russie avait valablement ouvert action en libération de dette. Elle a estimé que dans ces conditions, il incombait au seul Tribunal arbitral d'examiner d'office si la demande précitée était recevable quant ŕ la forme et si les délais relatifs ŕ l'ouverture de l'action en libération de dette et ŕ sa constitution avaient été observés, cette problématique faisant d'ailleurs partie intégrante de l'acte de mission du Tribunal arbitral. Ce n'était qu'ŕ compter du moment oů ledit Tribunal aurait statué sur la recevabilité de cette action et, s'il l'admettait, sur le fond, que la saisie provisoire deviendrait définitive (art. 83 al. 3 LP) et que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP recommencerait ŕ courir (cf. lettre G.b.a supra). Peu importe de savoir si la question de la non-péremption de la poursuite jusqu'ŕ droit rendu par le Tribunal arbitral avait été définitivement tranchée dans la décision du 3 mars 2005, comme l'affirme l'autorité cantonale, ou si elle l'a été uniquement dans la décision du 9 mars 2006 présentement attaquée, comme le soutient la recourante. En tous les cas, il est en effet constant que la Fédération de Russie a saisi le Tribunal arbitral dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP. Il n'y a ainsi pas de doute sur le respect de ce délai en tant que tel, mais uniquement sur la question de savoir si la demande d'arbitrage déposée le 31 juillet 2003 satisfaisait aux exigences formelles de recevabilité prévues par l'art. 4 al. 3 du Rčglement d'arbitrage de la CCI. Or il n'appartient certainement pas aux autorités de poursuite de trancher cette question. Celles-ci doivent bien plutôt attendre que le Tribunal arbitral ait déclaré l'action en libération de dette irrecevable ou statué sur le fond. Dans tous les cas, le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP reste suspendu dans l'intervalle. Si l'arręt attaqué ne pręte dčs lors pas le flanc ŕ la critique sur ce point, il en va différemment en ce qui concerne l'effet de la sentence incidente du 30 aoűt 2005 sur la poursuite en cours, comme on va le voir. 3.4 Ŕ la suite de la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2005, Noga a requis du Tribunal arbitral qu'il rende une sentence intermédiaire sur la recevabilité de l'action en libération de dette. Le 30 aoűt 2005, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence incidente sur la recevabilité", par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de sentence intermédiaire formulée par Noga (cf. lettre E supra). Comme le relčve ŕ raison la recourante (cf. consid. 3.1 supra), on ne saurait suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle considčre que par cette sentence incidente, le Tribunal arbitral aurait de facto rendu une décision d'irrecevabilité de l'action en libération de dette (cf. lettre G.b.b supra). Cela étant, les autorités de poursuite ne pouvaient que constater que l'action de la Fédération de Russie, tendant ŕ faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 qui constitue le fondement de la créance déduite en poursuite, était toujours pendante devant le Tribunal arbitral. Par conséquent, elles auraient dű retenir que le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP, si bien que les réquisitions de Noga de continuer la poursuite n° 03 116.062 A devaient ętre rejetées et que la saisie provisoire opérée n'était pas transformée en saisie définitive (art. 83 al. 3 LP). 4. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué réformé en ce sens que la plainte est partiellement admise, que les réquisitions de Noga de continuer la poursuite n° 03 116.062 A sont rejetées et que la saisie provisoire demeure provisoire. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que la plainte est partiellement admise, que les réquisitions de continuer la poursuite n° 03 116.062 A sont rejetées et que la saisie provisoire demeure provisoire. 2. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 21 septembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: