[AZA 0/2] 7B.66/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 3 mai 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par X.________, contre l'arręt rendu le 25 mars 2002 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (nouvelle estimation d'immeubles) Considérant : que dans le cadre de poursuites dirigées contre les recourants, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a chargé l'Office des poursuites de Lavaux de l'exécution de la saisie d'immeubles sur les communes de A.________ et de B.________, conformément aux art. 89 LP et 24 ORFI; que l'arręt attaqué confirme un prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité cantonale inférieure de surveillance, déclinant sa compétence dans les causes en nouvelle estimation desdits immeubles introduites par les recourants, et transmettant d'office les dossiers de ces causes au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois; que devant le Tribunal fédéral, les recourants ne s'en prennent nullement aux considérants pertinents de l'arręt attaqué sur la déclaration d'incompétence et le transfert des dossiers d'une autorité inférieure de surveillance ŕ l'autre; qu'en cela, leur mémoire ne satisfait pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ; qu'alléguant l'existence d'un "procčs/demande de libération de dettes" devant le Tribunal cantonal vaudois, les recourants concluent en revanche ŕ ce que l'effet suspensif soit prononcé, ŕ ce qu'il soit constaté qu'ils "n'ont jamais été débiteurs de Y.________ SA" et ŕ ce qu'il soit ordonné aux offices concernés de ne plus intervenir tant que ledit procčs sera pendant; que la Chambre de céans ne peut ni ordonner l'effet suspensif dans la cause instruite par le tribunal cantonal, celui-ci étant seul habilité ŕ le faire, ni trancher la question de savoir si les recourants sont ou non débiteurs de la créancičre précitée, question de droit matériel qui ne relčve pas de la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3), ni par conséquent donner quelque injonction que ce soit, en l'état, aux offices concernés; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Communique le présent arręt en copie aux recourants, ŕ V.________, ŕ T.________, ŕ Me Baptiste Rusconi, avocat ŕ Lausanne, pour Y.________ SA, ŕ Z.________, ŕ l'Office des poursuites de Lausanne-Est, ŕ l'Office des poursuites de Lavaux et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ________ Lausanne, le 3 mai 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,