Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.7/2003 /frs Arręt du 23 janvier 2003 Chambre des poursuites et des faillites Les juges fédéraux Escher, présidente, Meyer, Hohl, greffier Fellay. A.________ SA, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genčve 11, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genčve 3. restitution des sűretés fournies en vertu de l'art. 277 LP (recours LP contre la décision du Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 12 décembre 2002) Considérant: que la décision attaquée confirme celle prise par l'Office des poursuites et fail-lites du canton de Genčve dans la poursuite en validation de séquestre no XXXXX, intentée par A.________ SA contre M.________, de restituer ŕ ce dernier une garantie bancaire fournie en vertu de l'art. 277 LP; que selon les constatations de fait de la commission de surveillance, lesquelles lient en l'espčce le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 et 81 OJ), les biens séquestrés ont été intégralement présentés lors de la saisie et vendus aux enchčres; que la commission en a déduit, conformément ŕ la loi (art. 277 LP) et ŕ la jurisprudence (ATF 116 III 35 consid. 3b/c et les références), que l'appel ŕ la garantie était exclu et que celle-ci pouvait donc ętre restituée au poursuivi; que le présent recours est irrecevable dans la mesure oů il invoque un fait nouveau (l'absence d'identité entre certains objets inventoriés lors de la saisie et lors de la vente) et se fonde sur une pičce nouvelle (procčs-verbal de vente du 1er juin 2001); qu'il l'est entičrement pour le surplus, dčs lors que son auteur se borne ŕ opposer sa propre version des faits ŕ celle de l'autorité cantonale sur les points de savoir si le poursuivi a fait ou non usage de la faculté de disposer librement des biens séquestrés et s'il a rapporté tous ceux-ci; qu'au demeurant, comme l'a relevé ŕ juste titre la commission de surveillance, le fait que le poursuivi ait ou non usé de la faculté de disposer librement desdits biens est sans pertinence, du moment que ceux-ci ont été intégralement présentés; que la décision immédiate sur le sort du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ŕ Me Jean-Marie Crettaz, avocat ŕ Genčve, pour M.________, ŕ l'Office des poursuites et faillites du canton de Genčve, Bureau des séquestres, et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 23 janvier 2003 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: