Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.72/2005 /frs Arręt du 18 mai 2005 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Nordmann et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. Objet procčs-verbal de saisie, recours LP contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, du 8 avril 2005. Considérant: que dans la poursuite n° xxxxx exercée par Y.________ contre X.________, l'Office des poursuites du district de Porrentruy a notamment saisi, le 12 janvier 2005, une part sociale du débiteur dans la société A.________; que le débiteur a déposé plainte contre le procčs-verbal de saisie en faisant valoir que la part sociale en question avait été vendue et qu'elle n'avait aucune valeur, car la société précitée connaissait des difficultés financičres; que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte par arręt du 8 avril 2005 en considérant en substance que le débiteur n'avait pas établi avoir vendu sa part sociale et que si la société avait des difficultés financičres, cela ne signifiait pas encore que la part sociale litigieuse était absolument sans valeur, de sorte que c'était ŕ juste titre que l'office l'avait saisie; que le recours formé par le débiteur auprčs du Tribunal fédéral est irrecevable dans la mesure oů il se fonde sur des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); que ne peuvent dčs lors ętre prises en considération les allégations du recourant selon lesquelles ladite part sociale n'aurait pas été réalisée dans sa propre faillite du 12 décembre 1999 en raison de son absence de valeur, ainsi que les pičces produites ŕ l'appui de ces allégations; que si le recourant ne prétend plus avoir vendu sa part sociale, il persiste ŕ soutenir qu'elle serait sans valeur et que sa saisie ne se justifierait donc pas (art. 92 al. 2 LP); que les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait ŕ l'estimation des biens saisis, car il s'agit lŕ de questions d'appréciation, le Tribunal fédéral ne pouvant ętre requis d'intervenir en cette matičre qu'en cas de violation des rčgles fédérales de procédure, d'abus ou d'excčs du pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références); que le recourant n'indique nullement en quoi la Cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les difficultés financičres de la société ne permettaient pas ŕ elles seules, les actifs de celle-ci étant totalement inconnus, de conclure ŕ l'absence de toute valeur de la part sociale et en confirmant, par conséquent, la saisie litigieuse; qu'il s'ensuit que le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ Me Matthias Kuster, avocat, pour Y.________, ŕ l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 18 mai 2005 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: