Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.72/2006 /frs Arręt du 19 mai 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________ SA, recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet estimation des biens saisis, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 27 avril 2006. Considérant: que le 2 juin 2005, dans le cadre de poursuites exercées par la Confédération suisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, contre X.________ SA domiciliée ŕ A.________, l'Office des poursuites de Genčve a, sur requęte de l'Office des poursuites de Monthey, saisi les biens se trouvant au restaurant "B.________" ŕ Genčve, biens qu'il a inventoriés sous chiffres 1 ŕ 28 et estimés ŕ 223'600 fr. au total; qu'ŕ la suite d'une plainte de la poursuivie qui réclamait une nouvelle expertise, l'office s'est adjoint les services d'un expert et a, sur la base des conclusions de celui-ci et en application de l'art. 17 al. 4 LP, établi un nouveau procčs-verbal de saisie le 6 février 2006, dans lequel les biens en question ont été estimés ŕ 126'770 fr.; que par courrier du 28 mars 2006, la poursuivie a indiqué maintenir sa plainte au motif que l'expert avait établi son estimation en tenant compte de la valeur d'exploitation et non pas de la valeur de réalisation forcée; que par décision du 27 avril 2006, la Commission cantonale de surveillance a constaté que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure, vu le nouveau procčs-verbal de saisie établi en application de l'art. 17 al. 4 LP, et l'a rayée du rôle; qu'elle a relevé, au surplus, que la valeur d'exploitation retenue par l'expert correspondait ŕ la valeur intrinsčque des biens, soit ŕ leur valeur d'achat compte tenu de leur usure, et qu'il s'agissait d'une base objective permettant de déterminer le prix pouvant ętre atteint lors d'une vente aux enchčres; que selon la jurisprudence, si l'office des poursuites reconsidčre sa décision alors qu'une plainte est pendante, l'autorité de surveillance doit examiner la plainte pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de celle-ci (ATF 126 III 85); que dans son recours ŕ la Chambre de céans, la plaignante n'indique pas, conformément ŕ l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ), en quoi l'autorité cantonale aurait violé les principes posés par cette jurisprudence en déclarant la plainte sans objet et en la rayant du rôle; que l'office a d'ailleurs fait droit aux conclusions de la plainte tendant ŕ l'aménagement d'une nouvelle expertise; que la Commission cantonale de surveillance s'est néanmoins prononcée sur la plainte par surabondance; que ce faisant, elle a tranché définitivement la contestation relative ŕ l'estimation des biens saisis; qu'il s'agit lŕ, en effet, d'une question d'appréciation ŕ propos de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excčs du pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1); que la recourante invoque une disparité entre des estimations faites ŕ Genčve et ŕ Lausanne, mais n'établit pas l'existence d'un abus ou d'un excčs du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance au sens de la jurisprudence précitée; que le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ la Confédération Suisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, au Tribunal de Monthey, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 19 mai 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: