Tribunale federale Tribunal federal 7B.77/2006 /frs {T 0/2} Arręt du 22 aoűt 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet séquestre; montant des sűretés selon l'art. 277 LP, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 27 avril 2006. Faits: A. A.a Le 28 décembre 2005, ŕ la requęte de X.________, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné le séquestre, ŕ concurrence de 51'872 fr., des biens de A.________ (ci-aprčs: la débitrice), en particulier les vingt actions nominatives de X.________, en mains de la banque Y.________. Ce séquestre (n° xxxx) a été exécuté le męme jour par l'Office des poursuites de Genčve et il a porté. A.b Le 4 janvier 2006, ŕ la requęte de Z.________ qui invoquait deux créances, l'une de 1'000 fr. et l'autre de 28'471 fr. 85 plus intéręts, le Tribunal de premičre instance a ordonné le séquestre des vingt actions en question. Exécuté le 24 janvier 2006, ce séquestre (n° xxxx) a également porté, la banque précitée revendiquant toutefois un droit de gage sur les actifs séquestrés et relevant que ces derniers étaient déjŕ frappés d'un premier séquestre. A.c Dans les procčs-verbaux de séquestre communiqués aux parties le 9 février 2006, les vingt actions séquestrées étaient estimées ŕ 1'980 fr., soit 99 fr. par action, montant correspondant, faute de valeur de marché, ŕ la valeur du titre lors du dernier jour de sa cotation le 6 juin 2003. B. Le 8 février 2006, dans le cadre des deux séquestres précités, l'office a accepté la garantie sous forme d'espčces déposée par la débitrice le 3 février 2006, soit 1'980 fr., et a autorisé celle-ci ŕ recouvrer la libre disposition des actions conformément ŕ l'art. 277 LP. Le 21 février 2006, Z.________ a fait savoir ŕ l'office qu'elle désirait acquérir les vingt actions pour le prix de 56'085 fr., soit 2'804 fr. 25 par action. Le męme jour, l'office a informé la débitrice qu'au vu des faits nouveaux portés ŕ sa connaissance, le montant des sűretés ŕ fournir était de 56'085 fr., que sa décision du 8 février 2006 était annulée et qu'une nouvelle décision serait rendue ŕ réception du complément de sűretés, soit 54'105 fr. La débitrice a formé, le 2 mars 2006, une plainte tendant ŕ ce que l'estimation des actions reste fixée ŕ 99 fr. par action. Le 6 du męme mois, elle a sollicité la libération immédiate en sa faveur de deux actions et a offert de verser ŕ cet effet la somme de 5'608 fr. 50, dont 1'980 fr. déjŕ en possession de l'office, cela sans préjudice de la décision ŕ intervenir au sujet de sa plainte. L'office a fait droit ŕ la demande de la débitrice par décision du 22 mars 2006. Par décision du 27 avril 2006, notifiée le 2 mai suivant ŕ la débitrice, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: l'estimation faite lors de l'exécution des séquestres ne reposait pas sur des éléments déterminés; l'office devait procéder ŕ une nouvelle estimation répondant aux exigences de l'art. 277 LP, vu l'offre d'achat de l'une des séquestrantes ŕ un prix qui n'excédait pas le montant des créances de celles-ci en capital, intéręts et frais; il n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le prix offert comme montant de la garantie ŕ fournir. C. La débitrice a recouru le 12 mai 2006 ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant ŕ l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et ŕ la fixation du montant de la garantie ŕ 99 fr. par action, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait grief ŕ la Commission cantonale de surveillance d'avoir violé l'art. 277 LP. Les séquestrantes concluent au rejet du recours. L'office a renoncé ŕ se déterminer. La Chambre considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la męme loi). La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que les parties avancent sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus. Ainsi en va-t-il notamment du fait, allégué par la recourante, que X.________ avait offert d'acheter ses propres actions au prix de 75 fr. par action le 27 septembre 2005, soit quelques mois avant la décision de l'office du 21 février 2006 fixant les sűretés au montant litigieux. 2. Le but des sűretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront ętre saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens ŕ réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arręts cités). Compte tenu du but des sűretés, il importe que les actifs soient individualisés et dűment estimés, car le montant des sűretés fixé par l'office des poursuites doit correspondre ŕ la valeur estimée des biens séquestrés. Dans tous les cas, cependant, le montant de la créance (y compris les accessoires) pour laquelle le séquestre a été obtenu constitue le maximum des sűretés (ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). Lorsque la valeur des biens séquestrés n'est pas connue, par exemple parce que les tiers séquestrés ont refusé de fournir des renseignements, les sűretés ne peuvent pas ętre fixées de ce fait ŕ un montant supérieur ŕ celui de la créance et de ses accessoires, tel que l'office l'a estimé (ATF 114 III 38 consid. 2; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 277 LP; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ss LP; Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 113/114). L'office des poursuites se fonde en principe sur l'estimation faite lors de l'exécution du séquestre (art. 275 et 97 al. 1 LP). Il ne saurait toutefois s'en contenter purement et simplement si elle est imprécise, faute de reposer sur des éléments bien déterminés ou si la restitution des biens séquestrés moyennant fourniture de sűretés est requise plusieurs mois, voire plusieurs années, aprčs l'exécution du séquestre, et surtout s'il s'agit de biens dont le cours est variable ou qui prennent de la valeur nominale en période de dépréciation monétaire; dans ces cas, l'office est appelé ŕ procéder ŕ une nouvelle estimation (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 277 LP et les références; arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 aoűt 1974 dans la cause B. & D. Benjamin c. Office des poursuites de Lausanne-Est, JdT 1976 II 29 s.). 3. Les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait ŕ l'estimation des biens, car il s'agit lŕ de questions d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut ętre requis d'intervenir en cette matičre que si l'autorité cantonale a violé des rčgles fédérales de procédure, a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références). Commet un abus ou un excčs de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critčres inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 p. 18 et arręts cités), rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens ou heurtant le but de la procédure en cause, voire arbitraire (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arręt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée). 4. Dans un premier grief, la recourante reproche ŕ la Commission cantonale de surveillance d'avoir constaté ŕ tort que les critčres d'estimation des actions séquestrées faisaient défaut, puisque l'office pouvait se baser sur l'offre d'achat de X.________ du 27 septembre 2005 pour le prix de 75 fr. par action et sur la premičre évaluation de l'office, soit 99 fr. par action, fondée sur les indications de la banque en mains de laquelle les titres avaient été séquestrés. Le moyen tiré de l'offre d'achat du 27 septembre 2005 est irrecevable parce que fondé sur un fait nouveau inadmissible (cf. consid. 1 ci-dessus). Quant ŕ la premičre évaluation de l'office, elle était susceptible d'ętre revue, ainsi qu'on l'a précisé plus haut (consid. 2). Pour le surplus, il est constant que les actions en cause n'étaient plus cotées en bourse depuis plus de deux ans, ce qui autorisait la Commission cantonale de surveillance ŕ admettre, en conformité avec la jurisprudence (ATF 101 III 32 consid. 2c), que des critčres d'estimation reconnus faisaient défaut. Dans la mesure oů il est recevable, le grief est donc mal fondé. 5. Dans un second grief, la recourante fait valoir que la décision attaquée consacre un abus du pouvoir d'appréciation en confirmant une nouvelle estimation 28 fois supérieure ŕ la premičre sur la base d'"aucune donnée financičre valable" et d'"aucune pičce". Il est constant qu'une offre d'achat ferme au prix de 56'085 fr. et qu'un chčque de ce montant ont été adressés ŕ l'office. Celui-ci devait en tenir compte et pouvait dčs lors légitimement admettre qu'une telle somme pourrait ętre retirée de la vente des actions. Etant inférieur aux prétentions des deux séquestrantes en capital, intéręts et frais, ledit montant se situait en deçŕ de la limite fixée par la jurisprudence. En confirmant la décision de l'office d'arręter les sűretés au montant de l'offre concrčte d'achat, la Commission cantonale de surveillance n'a donc pas commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, la recourante a elle-męme offert, en cours de procédure, de payer 5'608 fr. 50 pour la libération immédiate en sa faveur de deux actions, soit la valeur de 2'804 fr. 25 par action telle que retenue par l'office. Le second grief est donc également mal fondé. 6. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ŕ Me Philippe Neyroud, avocat, pour X.________, ŕ Me Shelby du Pasquier, avocat, pour Z.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 22 aoűt 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: