Urteilskopf
80 II 247
41. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 5 octobre 1954 dans la cause La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances, contre Gini et Durlemann.
Regeste
Art. 41 OR. Die Unterlassung genügender Instruktion und Überwachung seiner Arbeiter durch den Geschäftsherrn bildet den in Art. 55 OR vorgesehenen Haftungsgrund und zieht nicht eine Deliktshaftung gemäss Art. 41 OR nach sich (Erw. 4 a). Deliktshaftung des Geschäftsherrn, der seinen Arbeiter anweist, eine Arbeit in einer Art und Weise auszuführen, die eine Gefährdung Dritter bewirken kann (Erw. 4 b). Art. 51 OR. Diese Bestimmung räumt dem Geschädigten nicht die Befugnis ein, durch Abtretung seines Anspruches gegen einen Haftpflichtigen an einen der andern darüber zu entscheiden, welcher von ihnen letzten Endes den Schaden zu tragen habe. Art. 51 OR ist auch anwendbar bei Haftung Mehrerer für denselben Schaden aus gleichartigen Rechtsgründen. In solchem Falle entscheidet der Richter, ob unter den verschiedenen Haft.. pflichtigen ein Rückgriffsrecht besteht. Über das Rückgriffsrecht des Versicherers gegen den aus Vertragsverletzung für den Schaden Haftbaren (Erw. 5).
Sachverhalt ab Seite 248
BGE 80 II 247 S. 248
A.- Au début de 1949, Joseph Peroni a chargé l'entre preneur Jérôme Gini de repeindre une dépendance de sa BGE 80 II 247 S. 249villa d'Aničres. Gini confia cette tâche ŕ une équipe dont faisait partie l'ouvrier Francis Durlemann. Le 15 mars 1949, celui-ci décapait, au moyen d'une lampe ŕ souder, l'extérieur d'une paroi en bois de la dépendance, pour en enlever la vieille peinture. A la hauteur du premier étage, la paroi était percée d'une porte, qui s'ouvrait sur le vide. Alors que Durlemann décapait cette porte, qui était restée fermée, le feu prit ŕ l'intérieur du bâtiment et le détruisit complčtement. Le dommage, montant ŕ environ 45 000 fr., fut réparé par les trois compagnies qui assuraient l'immeuble contre l'incendie. En particulier, La Neuchâteloise paya 21 083 fr., somme ŕ concurrence de laquelle Peroni lui céda tous ses droits contre les tiers responsables.
B.- Par exploits du 12 septembre 1949, La Neuchâteloise a assigné Durlemann et Gini devant les tribunaux genevois, en concluant ŕ ce que les défendeurs soient condamnés solidairement ŕ lui payer en principal 21 083 fr. pour l'indemnité versée ŕ Peroni et 556 fr. 65 pour des frais d'expertise. Elle fondait son action contre Durlemann sur les art. 72 LCA et 41 CO et sa demande contre Gini sur les art. 72 LCA, 41, 101, 51 al. 2 et 363 CO.Déboutée de ses conclusions par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, la demanderesse a déféré la cause ŕ la Cour de justice. Celle-ci a, par arręt du 6 avril 1954, rejeté l'action intentée ŕ Gini et condamné Durlemann ŕ payer ŕ La Neuchâteloise des indemnités, réduites en vertu de l'art. 44 al. 2 CO, de 5000 fr. pour les dommages-intéręts payés ŕ Peroni et de 100 fr. pour les frais d'expertise, ces deux montants portant intéręt ŕ 5% dčs le 10 février 1950.
C.- Contre cet arręt, La Neuchâteloise recourt en réforme au Tribunal fédéral; elle reprend les conclusions qu'elle a formulées dans l'instance cantonale.Durlemann recourt également, en concluant principalement ŕ ce que La Neuchâteloise soit déboutée des fins de l'action qu'elle lui a intentée et subsidiairement ŕ ce BGE 80 II 247 S. 250que l'indemnité allouée ŕ la demanderesse soit réduite dans une forte proportion.Gini conclut au rejet du recours de La Neuchâteloise.
Erwägungen
Considérant en droit:
I. - Sur l'action intentée ŕ Durlemann:
1. En fait, la juridiction cantonale a constaté que la flamme projetée par la lampe ŕ souder de Durlemann avait pénétré par un interstice ŕ l'intérieur du bâtiment et enflammé de la paille de bois amassée contre la porte. ..2, 3. - (Durlemann a commis un acte illicite (art. 41 et suiv. CO) en négligeant de s'assurer que l'intérieur du bâtiment ne contenait aucune matičre facilement combustible qui risquât d'ętre atteinte par la flamme de la lampe. Dčs lors, La Neuchâteloise est, en vertu de l'art. 72 al. 1 LCA, subrogée aux droits de Peroni contre Durlemann dans la mesure oů elle a réparé le dommage. Toutefois, la faute de l'ouvrier est légčre et celui-ci tomberait dans la gęne s'il devait payer intégralement le montant du préjudice (art. 44 al. 2 CO). Aussi l'indemnité ŕ laquelle il est tenu envers La Neuchâteloise doit-elle ętre fixée ŕ 4000 fr.).
II. - Sur l'action intentée ŕ Gini:
4. La Neuchâteloise prétend en premier lieu que Gini n'encourt pas seulement une responsabilité contractuelle, mais qu'il répond également du dommage en vertu de l'art. 41 CO. En effet, dit-elle, il a commis un acte illicite en négligeant d'instruire et de surveiller son ouvrier et en lui ordonnant de décaper les battants de la porte sur place, sans les décrocher, procédé qui était propre ŕ causer un incendie.a) Sur le premier point, le Tribunal fédéral a jugé que, dans les rapports extra-contractuels, l'omission d'instruire et de surveiller suffisamment ses ouvriers constituait exclusivement la cause de responsabilité prévue ŕ l'art. 55 CO (RO 77 II 248). Une telle négligence n'entraîne BGE 80 II 247 S. 251donc pas une responsabilité aquilienne fondée sur l'art. 41 CO. D'ailleurs, d'aprčs les constatations du juge du fait, le travail confié ŕ Durlemann n'avait rien d'exceptionnel; il s'agissait d'une intervention banale selon un procédé absolument courant. Gini pouvait dčs lors se reposer sur son employé, qui était un ouvrier expérimenté. Cela étant, les conditions exigées par l'art. 55 CO ne sont męme pas remplies. A plus forte raison ne peut-on, sur ce point, reprocher ŕ Gini un acte illicite selon l'art. 41 CO.b) La juridiction cantonale constate effectivement que l'entrepreneur a ordonné ŕ son ouvrier, en l'envoyant ŕ Aničres, de décaper la porte sans en ouvrir ou en décrocher les battants. Ces instructions pourraient fonder la responsabilité délictuelle de l'intimé si elles étaient contraires ŕ un principe général de l'ordre légal (RO 67 II 136) ou ŕ une disposition particuličre. La recourante invoque ŕ cet égard l'art. 1er ch. 9 du rčglement genevois du 15 aoűt 1945, aux termes duquel il est interdit d'utiliser des lampes ŕ souder sans s'ętre assuré qu'on ne risque pas de provoquer un commencement d'incendie. Mais, pour qu'on pűt retenir un acte illicite ŕ la charge de Gini, il faudrait que celui-ci eűt commis une faute. Cette condition n'est pas remplie. Comme le côté extérieur de la porte devait seul ętre décapé, l'entrepreneur pouvait ordonner qu'on procédât ŕ ce travail sur place, tout en laissant implicitement ŕ l'ouvrier expérimenté qu'était Durlemann le soin de prendre les précautions nécessaires. En agissant ainsi, il n'aurait commis une négligence que s'il avait connu la présence de matičres inflammables ŕ l'intérieur du bâtiment. Or La Neuchâteloise ne prétend pas qu'il ait été renseigné sur ce point.Dčs lors, l'intimé n'est pas responsable du dommage ex delicto.
5. En revanche, Gini est tenu, selon l'art. 101 CO, du préjudice que Durlemann a causé dans l'accomplissement de son travail. Cette prétention de Peroni n'étant BGE 80 II 247 S. 252pas de nature délictuelle, elle n'a pas passé de plein droit ŕ La Neuchâteloise en vertu de l'art. 72 LCA. Mais elle a fait l'objet d'une cession en faveur de cet assureur. La juridiction cantonale n'en a pas moins rejeté également l'action dans la mesure oů elle était fondée sur l'art. 101 CO. Le droit de recours de l'assureur contre les tiers responsables du dommage - a-t-elle dit - est réglé par l'art. 51 CO, dont les effets ne sauraient ętre modifiés par un acte du lésé; or, l'assureur étant tenu du dommage en vertu du contrat, l'art. 51 al. 2 CO ne lui donne aucun droit de recours contre celui qui ne répond du męme préjudice qu'aux termes de la loi, comme c'est le cas de l'employeur recherché en vertu de l'art. 101 CO; du reste, on n'arriverait pas ŕ un autre résultat si l'on considérait cette derničre responsabilité comme contractuelle; car l'équité commanderait alors de refuser ŕ l'assureur, qui a reçu des primes en échange de sa prestation, tout droit de recours contre un tiers qui, tel Gini, n'a commis aucune faute personnelle et répond seulement d'une négligence légčre de son auxiliaire.La Neuchâteloise conteste cette argumentation. Se fondant sur l'arręt RO 74 II 81, elle prétend en premier lieu que l'art. 51 al. 2 CO n'empęche pas le lésé de céder ŕ son assureur les droits qu'il a contre le tiers responsable du dommage en vertu d'un contrat. Elle allčgue d'autre part que la responsabilité découlant de l'art. 101 CO est de nature contractuelle et que, fondée sur une faute, elle doit prévaloir sur celle de l'assureur, qui répond du préjudice sans avoir commis de faute.A l'appui de sa thčse, le recourante invoque en vain l'arręt RO 74 II 81. Dans cette espčce, en effet, le Tribunal fédéral n'a pas appliqué l'art. 51 CO. C'est en vertu du droit italien qu'il a admis que l'assureur était subrogé aux droits du lésé ŕ l'égard du tiers tenu du préjudice en vertu d'un contrat. Contrairement ŕ ce que croit la recourante, le Tribunal fédéral n'a donc pas modifié sa jurisprudence antérieure, selon laquelle le lésé ne saurait BGE 80 II 247 S. 253déroger ŕ l'art. 51 CO en décidant laquelle des personnes responsables supportera en définitive le dommage (RO 45 II 645). La cession que Peroni a consentie ŕ La Neuchâteloise est ainsi inopérante.Dčs lors, le droit de recours que l'assureur pourrait avoir contre Gini ne saurait ętre fondé que sur l'art. 51 CO. A ce propos, la juridiction cantonale a considéré ŕ tort que la responsabilité fondée sur l'art. 101 CO était encourue "aux termes de la loi" au sens de l'art. 51 al. 2 CO. Cette expression ne désigne que les cas de responsabilité causale et ne vise pas la responsabilité qui frappe l'employeur en vertu de l'art. 101 CO. Celui qui recourt ŕ des auxiliaires répond de leurs actes comme des siens propres. En particulier, l'entrepreneur est tenu d'exécuter avec soin l'ouvrage promis (art. 364 et 328 CO). S'il en charge ses employés, l'exécution n'en doit pas moins ętre faite avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui et il est tenu de leur manque de soins ou de connaissances techniques comme s'il avait agi lui-męme (RO 46 II 130, 70 II 221). Aussi la responsabilité que Gini assume en vertu de l'art. 101 CO est-elle contractuelle, ainsi que celle de La Neuchâteloise.Interprété littéralement, l'art. 51 CO ne paraît pas viser le cas oů, comme en l'espčce, plusieurs personnes répondent du męme dommage en vertu de causes semblables. Mais la ratio legis impose une autre solution. L'art. 51 CO procčde du principe que le lésé ne doit pas s'enrichir du fait qu'il peut demander la réparation du dommage ŕ plusieurs responsables. Or cette possibilité d'enrichissement existe non seulement lorsque ceux-ci répondent du préjudice en vertu de causes différentes mais aussi quand ils en sont tenus pour des causes semblables. On doit en conclure que ce dernier cas est également réglé par l'art. 51 CO. Du reste, le Tribunal fédéral s'est déjŕ prononcé dans ce sens (RO 77 II 248 consid. 3). En revanche, l'art. 51 al. 2 CO, qui fixe quel est, en rčgle générale, l'ordre des responsabilités, n'est pas BGE 80 II 247 S. 254applicable lorsqu'on ne se trouve pas en présence de causes de caractčres différents. Dans ce cas, on ne peut se fonder que sur les art. 51 al. 1 et 50 al. 2 CO, en vertu desquels le juge apprécie librement si les personnes responsables ont un droit de recours les unes contre les autres (RO 77 II 248 consid. 3).L'intimé invoque différents arręts du Tribunal fédéral dont il ressortirait que l'assureur peut recourir, en vertu de l'art. 51 CO, contre celui-lŕ seul qui a commis une faute personnelle; or cette condition ne serait pas remplie lorsque la personne recherchée par l'assureur n'est responsable que selon l'art. 101 CO. Mais cette argumentation ne peut ętre accueillie. L'art. 101 CO impute ŕ l'employeur la faute de ses auxiliaires, comme si celui-ci l'avait commise lui-męme. On ne saurait donc, męme dans le cas de l'art. 51 CO, distinguer entre la faute dont le tiers responsable est tenu en vertu de l'art. 97 CO et celle dont il répond selon l'art. 101. Au surplus, dans la plupart des espčces citées par l'intimé, il s'agissait de recours des assureurs contre des tiers dont la responsabilité était uniquement causale. Seul l'arręt Hauser (RO 55 II 118) traite d'un cas oů les deux responsabilités concurrentes étaient contractuelles; et l'intimé soutient que ce prononcé a posé le principe que l'assureur n'avait pas de droit de recours contre le tiers responsable en vertu d'un contrat. Cette allégation est erronée. Comme le Tribunal fédéral l'a laissé entendre plus tard (RO 77 II 249), l'arręt Hauser n'a pas la valeur d'un précédent. Dans cette espčce, le Tribunal fédéral n'a refusé tout droit de recours ŕ l'assureur qu'en raison des circonstances concrčtes et en vertu du pouvoir d'appréciation que lui conférait la loi.Pour statuer sur le droit de recours de l'assureur contre les tiers responsables contractuellement, il faut considérer qu'un tel droit déroge ŕ la réglementation de l'art. 72 LCA. En effet, par cette disposition, on a refusé ŕ l'assureur toute subrogation aux droits contractuels du lésé, attendu que les compagnies d'assurances calculaient leurs primes BGE 80 II 247 S. 255sans tenir compte de la possibilité qu'elles avaient de se retourner contre les tiers responsables. Or, en édictant ultérieurement l'art. 51 CO, le législateur n'a nullement voulu améliorer la situation des assureurs; au contraire, il a disposé, dérogeant ainsi ŕ l'art. 72 LCA, que la responsabilité de l'assureur devait, en rčgle générale, prévaloir sur celle de la personne tenue du dommage en vertu d'un quasi-délit, sans faute de sa part. Dčs lors, il n'a pu, d'un autre côté, avoir l'intention de donner ŕ l'assureur, ŕ l'égard du tiers responsable contractuellement, des droits plus étendus que ceux qui découlaient de l'art. 72 LCA. Cette disposition, il est vrai, n'excluait que la subrogation légale de l'assureur dans les droits qu'avait le lésé contre la personne tenue du préjudice en vertu d'un contrat; elle permettait en revanche la cession d'une telle prétention, ce dont les compagnies d'assurances usaient abondamment. Mais l'art. 51 CO rčgle maintenant le droit de recours en le soustrayant ŕ la volonté du lésé. Or, vu la tendance qu'avait le législateur lorsqu'il a édicté cette disposition, on ne saurait admettre en définitive, ŕ titre de solution légale, un droit de recours que l'art. 72 LCA n'accordait pas lui-męme ŕ l'assureur. Certes, cette considération ne permet pas, si l'on tient compte qu'une cession était possible autrefois, d'exclure tout droit de l'assureur contre la personne responsable du dommage pour inexécution de ses obligations conventionnelles. Mais elle oblige ŕ garder une certaine mesure dans l'octroi de ce recours. En tout cas; il s'impose de le refuser lorsque le tiers répond seulement d'une faute contractuelle légčre, qu'il l'ait commise lui-męme ou qu'elle soit le fait de ses employés. On peut du reste invoquer en faveur de cette solution un argument dont l'arręt RO 55 II 118 était déjŕ inspiré (cf. également YUNG, Le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage en vertu d'un contrat, dans Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genčve, 1952, p. 252 ch. 12 litt. a). Aux termes de l'art. 14 al. 4 LCA, la responsabilité BGE 80 II 247 S. 256de l'assureur demeure entičre męme si le sinistre est dű ŕ une faute légčre du preneur d'assurance ou de l'ayant droit. Dčs lors, l'assureur tient compte, en calculant la primé, de l'augmentation du risque provoquée par cette disposition. Mais, si la compagnie d'assurances ne peut réduire sa prestation en raison d'une négligence légčre commise par le lésé, on ne voit pas pour quel motif il en serait autrement lorsque ce męme lésé a chargé un tiers de s'occuper de sa chose et que celui-ci a fait une faute contractuelle légčre. Il n'y a aucune raison que l'assureur ne supporte pas en définitive le dommage qu'il devrait couvrir si l'assuré avait commis lui-męme la négligence dont son cocontractant s'est rendu coupable en exécutant ses obligations conventionnelles.Dčs lors, Gini n'étant tenu que d'une faute légčre de son employé, La Neuchâteloise n'a aucun droit de recours contre lui.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:1.- Le recours formé par La Neuchâteloise est rejeté.2.- Le recours formé par Durlemann est admis partiellement et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que le montant que Durlemann est condamné ŕ payer ŕ La Neuchâteloise est fixé ŕ 4000 fr. Pour le surplus, l'arręt rendu le 6 avril 1954 par la Cour de justice civile de Genčve est confirmé.