Urteilskopf
80 I 276
46. Arręt du 4 juin 1954 en la cause Fiedler, Flury et Chambre suisse de l'horlogerie contre Département fédéral de l'économie publique et Golay-Buchel & Cie SA
Regeste
Art. 3 und Art. 4, Abs. 1 und 2 UB. Zwei Unternehmungen übernehmen je einen Teil einer dritten Unternehmung, wobei die Übernahme bei der einen der Firmen zu einer Umgestaltung, bei der andern zu einer Vermehrung der Arbeiterzahl führt (Erw. 1). - Wenn die Bewilligung für eine Umgestaltung nachgesucht wird, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 4, Abs. 1, lit. b und c UB zutreffen, so kommt grundsätzlich nur Art. 4, Abs. 2 UB zur Anwendung (Erw. 2 a). - Voraussetzungen für die Bewilligungen nach Art. 4, Abs. 2 UB (Erw. 2, lit. b, c und d). - Festsetzung der Arbeiterzahl bei einer Geschäftsübernahme (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 276
BGE 80 I 276 S. 276
A.- Jusqu'en automne 1953, Jean Flury, ŕ Genčve, a exploité un commerce de fournitures pour l'horlogerie BGE 80 I 276 S. 277en gros et a pratiqué en męme temps la fabrication, d'une part des aiguilles de montres et, d'autre part, de certaines fournitures: axes de balanciers, bouchons en métal pour échappements et finissages, fournitures de mécanismes et de remontoirs, masses, pignons de finissages, ressorts de masses ŕ vis, tampons de cylindres et tiges pour mises ŕ l'heure négative. A la męme époque, Fiedler exploitait une fabrique d'aiguilles de montres. Quant ŕ la maison Golay-Buchel & Cie SA, elle fabriquait des pierres fines pour l'horlogerie et l'industrie, des outillages divers, notamment pour l'horlogerie (activité non soumise ŕ autorisation); elle faisait, de plus, le commerce de fournitures pour l'horlogerie en gros.En septembre 1953, Flury a remis: ŕ Ernest Fiedler la fabrication des aiguilles de montres "avec 50 ouvriers", de sorte que cette entreprise, sans changer de branche, a augmenté le nombre de ses ouvriers. En męme temps, Flury a cédé ŕ la maison Golay-Buchel & Cie SA la fabrication des fournitures pour l'horlogerie "avec 16 ouvriers". Dans ce cas, la maison cessionnaire, qui avait jusqu'alors fait le commerce des fournitures horlogčres en gros, entreprenait désormais certaines fabrications dans cette branche, qu'elle adjoignait ainsi ŕ celle de la fabrication des pierres d'horlogerie.Requis de donner son autorisation ŕ ce double transfert, le Département fédéral de l'économie publique (en bref: le Département) a décidé, le 15 janvier 1954, d'autoriser, d'une part, la cession ŕ Fiedler de la fabrication des aiguilles de montres, mais avec 26 ouvriers, et, d'autre part, la cession ŕ la maison Golay-Buchel de la fabrication des fournitures pour l'horlogerie avec 16 ouvriers. Cette décision est, en résumé, motivée comme il suit:Il s'agit, en l'espčce, de l'adjonction d'une entreprise existante ŕ deux autres. Cette opération nécessite un permis de par l'art. 9 OIH. L'autorité doit s'inspirer de l'art. 4 de l'arręté, car la loi ne fixe pas de conditions pour la délivrance du permis dans les cas de ce genre. La maison BGE 80 I 276 S. 278Golay-Buchel emploie 10 ouvriers ŕ la fabrication des pierres d'horlogerie; en outre, cette société travaille la pierre industrielle et produit des outillages divers, notamment pour l'horlogerie, mais en dehors du statut horloger; la cession de la part de l'entreprise Flury lui apporte un complément normal, car la clientčle est la męme. La cession ŕ Fiedler ne comporte pas pour lui une activité nouvelle. Pour la répartition des ouvriers, le Département a admis que 16 ouvriers travaillent chez Flury aux fournitures horlogčres cédées ŕ Golay-Buchel. Le surplus, pour arriver ŕ l'effectif de 42, chiffre maximum de 1952/1953, savoir 26 ouvriers, est attribué ŕ Fiedler.
B.- Contre cette décision, Fiedler et Flury ont formé conjointement un recours de droit administratif "en tant que la décision attaquée a réduit de 50 ŕ 26 le nombre des ouvriers cédés ŕ la maison Ernest Fiedler". L'argumentation des recourants se résume comme il suit:Flury a le droit d'occuper 66 ouvriers. Par suite de l'ouverture de nouvelles maisons autorisées par le Département, un chômage partiel s'est produit dčs 1948, réduisant de 12 ŕ 3 le nombre des ouvriers occupés ŕ la fabrication des axes de balanciers chez Flury. Celui-ci a réparti ses ouvriers de façon ŕ permettre aux maison qui reprenaient son exploitation de travailler rationnellement. Un effectif de 50 ouvriers est nécessaire pour la fabrication des aiguilles. Fiedler en a donc repris 50, ce qui, avec les 16 cédés ŕ la maison Golay-Buchel, donne le total de 66 auquel Flury pouvait prétendre. En droit, la cession d'une part d'entreprise de Flury ŕ Fiedler n'est pas soumise ŕ un permis. L'arręté du 22 juin 1951 ne rčgle pas le cas de la reprise partielle d'une entreprise par une autre; il faut en conclure que cette reprise peut avoir lieu sans autorisation. Dans la mesure oů il prévoit une autre solution, l'art. 9 OIH est illégal et ne s'applique pas. Le Département lui-męme, du reste, ne dit pas que l'art. 4 AIH est applicable en l'espčce, mais seulement qu'il y a lieu de s'en inspirer. Au surplus, on ne se trouve pas dans l'un des cas que vise cette disposition légale.BGE 80 I 276 S. 279
C.- La Chambre suisse de l'horlogerie recourt contre l'autorisation accordée ŕ Flury de "céder ŕ la maison Golay-Buchel & Cie ŕ Lausanne la part de son entreprise comprenant la fabrication de fournitures d'horlogerie avec 16 ouvriers". Elle allčgue en bref:Il n'y a pas, en l'espčce, de reprise d'une exploitation avec l'actif et le passif, de sorte que la cession dont il s'agit ne peut avoir lieu sans autorisation (art. 9 OIH). L'art. 4 AIH est applicable, car il y a en réalité transformation, mais on ne se trouve dans le cas ni de la lettre b, ni de la lettre c de son premier alinéa. L'autorisation ne ne peut pas non plus ętre accordée de par l'art. 4 al. 2, faute de circonstances spéciales. Il n'est pas exact de dire, comme le fait le Département, que la fabrication de fournitures pour l'horlogerie soit un complément normal ŕ l'activité de celui qui fait le commerce de ces fournitures. La maison Golay-Buchel est du reste prospčre. Sa viabilité n'est nullement menacée, tandis que son accroissement constant porte atteinte ŕ plusieurs branches de l'industrie horlogčre. Elle a enfin vendu ŕ l'étranger des fournitures pour l'horlogerie "ŕ des prix sensiblement plus bas que ceux qui sont couramment pratiqués". "Elle a commis des infractions aux tarifs minima lorsque ceux-ci étaient rendus obligatoires par les arrętés du Conseil fédéral."
D.- Sur le recours de Fiedler et Flury le Département répond en bref comme il suit: Toute ouverture, transformation ou augmentation du nombre des ouvriers doit ętre autorisée préalablement. C'est la rčgle générale, ŕ laquelle la derničre phrase de l'art. 3 al. 1 fait une exception. Cette disposition légale, cependant, ne s'applique pas dans la présente espčce, car il n'y a pas de reprise avec l'actif et le passif d'une entreprise existante. C'est dčs lors la rčgle générale qui s'applique, et une autorisation est nécessaire. Le législateur a voulu éviter que le permis ne mette son titulaire au bénéfice d'un privilčge et ne crée un droit qui subsiste et soit négociable indépendamment de son utilisation. Il faut dčs lors admettre que, lors de la cession d'une entreprise, l'effectif cédé est celui que l'entreprise BGE 80 I 276 S. 280emploie réellement, c'est-ŕ-dire celui qu'elle a employé pendant la période immédiatement antérieure ŕ la cession. Le Département s'est fondé, en l'espčce, sur les déclarations de Flury lui-męme pour fixer le nombre des ouvriers affectés ŕ chacune des deux parts de l'entreprise qui ont fait l'objet de la cession. Cependant, si ces déclarations s'avéraient inexactes, il faudrait revoir le nombre des ouvriers attribués ŕ chacune des entreprises cessionnaires.Sur le recours de la Chambre suisse de l'horlogerie le Département répond: Il y a en réalité transformation de l'entreprise Golay-Buchel par la cession d'une part de l'exploitation de Flury. Les lit. b et c de l'art. 4 al. 1 AIH n'étant manifestement pas applicables, l'autorisation nécessaire ne pourrait ętre accordée qu'en vertu de l'art. 4 al. 2 AIH. Flury faisait, d'une part, l'achat et la vente, d'autre part, la fabrication de fournitures pour l'horlogerie. La maison Golay-Buchel ne faisait que l'achat et la vente. Mais la fabrication, précisément, des pičces dont elle faisait le commerce, constituait un complément normal ŕ son activité. Flury jouissait d'une situation acquise, dans laquelle il a mis la maison Golay-Buchel, qui donne toute garantie de sérieux. Dans ce cas aussi, cependant, il faudra'au besoin, rectifier le nombre des ouvriers accordés ŕ la maison Golay-Buchel par l'autorisation attaquée, si ce nombre se révčle inexact.
E.- La maison Golay-Buchel conclut au rejet du recours formé par la Chambre suisse de l'horlogerie. Elle répond comme il suit aux arguments de la recourante:On est bien en présence d'une reprise de la maison Flury avec l'actif et le passif. Au surplus, l'arręté du 22 juin 1951 ne doit pas ętre interprété extensivement. Touchant l'adjonction ŕ une entreprise d'une nouvelle branche de fabrication, le message du Conseil fédéral ŕ l'Assemblée fédérale, du 6 octobre 1950, relčve qu'il y a lieu d'examiner "la situation dans la branche, les besoins de la clientčle et la qualité des produits du requérant". BGE 80 I 276 S. 281
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arręté du 22 juin 1951 prévoit un seul cas oů la reprise d'une entreprise horlogčre n'est pas subordonnée ŕ un permis. C'est la reprise "avec l'actif et le passif" (art. 3 al. 1 derničre phrase AIH), c'est-ŕ-dire le cas oů l'entreprise est transférée dans son ensemble et intégralement au nouvel acquéreur (RO 80 I 221, consid. 3). Il n'en est pas ainsi dans la présente espčce, oů il n'y a que reprise partielle d'une entreprise. Au surplus, cette reprise n'a męme pas eu lieu avec l'actif et le passif: dans une lettre du 17 septembre 1953, adressée au Département, la maison Golay-Buchel affirme elle-męme que Flury conservait ses débiteurs et son passif; de plus, dans sa réponse au recours de la Chambre suisse de l'horlogerie, elle mentionne encore qu'elle n'avait repris aucun article du passif et que Flury avait conservé pour l'encaisser lui-męme une partie de son actif. Les cessions litigieuses étaient donc soumises ŕ un permis.La cession de Flury ŕ la maison Golay-Buchel apparaît comme une transformation de cette derničre entreprise par adjonction d'une branche de fabrication ŕ une autre (art. 3 al 2 AIH), opération subordonnée ŕ un permis par l'art. 3 al. 1 AIH et soumise aux conditions des art. 4 al. 1 lit. c et 4 al. 2 AIH. Car la maison Golay-Buchel, qui, dans le cadre du statut horloger, pratiquait jusqu'ici uniquement la fabrication de pierres, veut y adjoindre dorénavant la fabrication de certaines fournitures, c'est-ŕ-dire une activité appartenant ŕ une branche différente. Quant ŕ la cession de Flury ŕ la maison Fiedler, elle n'entraîne pas la transformation de cette entreprise, mais l'augmentation du nombre de ses ouvriers. Elle est soumise ŕ autorisation par l'art. 3 al. 1 AIH et doit satisfaire aux exigences de l'art. 4 al. 1 lit. d AIH.Dans la décision attaquée, le Département a cru pouvoir appliquer des rčgles spéciales, s'agissant d'un cas de cession partielle, c'est-ŕ-dire d'un cas oů, comme dans celui BGE 80 I 276 S. 282que vise la derničre phrase de l'art. 3 al. 1 AIH, il n'y avait pas augmentation de l'appareil de production. Cette idée est erronée et ne trouve aucun fondement dans la loi. Celle-ci n'a pas pour but de maintenir en tout cas les exploitations existantes et d'en assurer nécessairement la reprise lorsque leurs titulaires se retirent. Elle tend au contraire ŕ permettre la création d'entreprises nouvelles dans toute la mesure du possible. Il n'y a donc pas de raison, en l'espčce, de ne pas appliquer les al. 1 et 2 de l'art. 4 AIH. Pour l'application de l'al. 2, le fait que l'appareil de production n'est pas augmenté pourra ętre retenu comme circonstance favorable ŕ l'autorisation; encore faudra-t-il que les autres conditions, définies par la pratique et la jurisprudence dans le cadre légal, soient réalisées.
2. a) Touchant la transformation projetée par la maison Golay-Buchel, il faut rechercher tout d'abord si l'autorisation doit ętre accordée en vertu de l'art. 4 al. 1 AIH. Sous réserve des "importants intéręts" de l'industrie horlogčre, cette disposition légale autorise la transformation dans deux cas exclusivement: celui oů le requérant veut exploiter une invention brevetée, un nouveau procédé de fabrication ou une amélioration technique (lit. b) et celui oů, en raison de changements qui se sont produits dans la fabrication ou sur le marché de la montre, la transformation dont il s'agit est nécessaire pour que l'entreprise demeure viable (lit. c). Ce sont lŕ deux cas oů la tendance générale au maintien des entrepreneurs dans leur branche, tendance propre ŕ l'arręté du 22 juin 1951, est tempérée par des dispositions expresses.Manifestement, aucun de ces deux cas n'est donné dans la présente espčce, de sorte que la maison Golay-Buchel ne peut se réclamer de l'al. 1, mais tout au plus, de l'al. 2 de l'art. 4 AIH (arręt Charbonney du 26 mars 1954, non publié).b) L'art. 4 al. 2 AIH prévoit que l'autorisation pourra ętre accordée dans d'autres cas encore que ceux de l'art. 4 al. 1, c'est-ŕ-dire męme si le requérant ne satisfait pas ŕ BGE 80 I 276 S. 283toutes les conditions que pose cet article. Mais il faudra toujours que la bonne marche de l'entreprise apparaisse assurée. En outre, l'autorisation devra ętre justifiée par des circonstances spéciales, qu'il appartient ŕ la pratique et ŕ la jurisprudence de définir (RO 78 I 469, no 69; 79 I 308, consid. 4; 317; 385). S'agissant d'un cas de transformation, il faudra notamment que des circonstances spéciales justifient suffisamment le passage ŕ une autre branche ou l'adjonction d'une branche ŕ une autre en dehors des cas oů les lit. b et c de l'art. 4 AIH l'autorisent expressément.c) La bonne marche de l'entreprise sera assurée si le requérant possčde des capacités techniques et commerciales suffisantes ou si, ŕ défaut de connaissances ou d'expériences suffisantes sur l'un de ces points, des circonstances spéciales permettent d'accorder néanmoins l'autorisation. En l'espčce, les titulaires de la maison Golay-Buchel possčdent incontestablement des capacités commerciales suffisantes pour assurer la bonne marche de l'entreprise. Le Département estime en outre qu'ils donneraient, par leur activité antérieure, toute garantie en ce qui concerne la qualité, c'est-ŕ-dire touchant les problčmes techniques de la fabrication. Ce point, cependant, n'a fait l'objet d'aucune instruction quelconque. Il n'apparaît pas que la maison ait jamais encore pratiqué la fabrication qu'elle désire entreprendre et l'on ne sait si l'un des associés au moins possčde les connaissances techniques nécessaires'ni si quelque autre circonstance permettrait d'admettre qu'une lacune éventuelle sur ce point serait comblée (cf. arręt Jacot, du 26 juin 1953, consid. 3, non publié). A cet égard, le Tribunal fédéral a toujours jugé qu'en tout cas l'engagement d'un tiers par un simple contrat de travail, qui n'offrirait pas des garanties satisfaisantes du point de vue de la durée notamment, ne saurait suffire en général (arręts Froidevaux, du 27 mars 1953; Marchand, du 11 juin 1953; Bolli, du 5 décembre 1952; Thiébaud, du 5 décembre 1952). Quoi qu'il en soit, la question n'a pas été suffisamment BGE 80 I 276 S. 284éclaircie. Il est nécessaire, dčs lors, de renvoyer l'affaire au Département pour compléter l'instruction sur ce point.d) La question de la bonne marche de l'entreprise étant tranchée et supposé qu'elle le soit dans le sens affirmatif, il restera ŕ examiner s'il existe en l'espčce des circonstances spéciales justifiant l'autorisation exceptionnelle par dérogation ŕ l'art. 4 al. 1 lit. b et c. A ce titre, le Département allčgue tout d'abord qu'il s'agit d'une transformation pour la reprise partielle d'une exploitation existante avec le męme nombre d'ouvriers, de sorte qu'il n'y aura aucune augmentation de l'appareil de production. Cette circonstance peut ętre prise en considération du point de vue des intéręts prépondérants de l'industrie horlogčre dans son ensemble (préambule ŕ l'art. 4 al. 2), car une augmentation inconsidérée de l'appareil de production peut léser ces intéręts (arręt Chambre suisse de l'horlogerie c. Zumsteg et Parel, du 11 juin 1953, non publié, consid. 3). Mais le simple fait qu'il n'y aura pas augmentation de l'appareil de production n'est en tout cas pas suffisant pour justifier que l'on permette ŕ un entrepreneur de sortir de sa branche; cette circonstance pourrait aussi bien ętre invoquée dans le cas oů la reprise partielle serait faite par une exploitation de la męme branche ou par un entrepreneur qui n'appartiendrait pas encore ŕ l'industrie horlogčre; elle ne saurait donc conférer aucun avantage ŕ l'entrepreneur d'une autre branche.Le Département allčgue encore, dans le cadre de l'art. 4 al. 2, que la maison Golay-Buchel est déjŕ introduite, bien qu'ŕ titre de commerçante seulement, dans la nouvelle branche qu'elle désire entreprendre. Il en conclut que la reprise projetée apportera un complément normal ŕ l'exploitation. Il peut certes paraître souhaitable ŕ la maison Golay-Buchel de s'adjoindre la fabrication d'articles dont elle fait déjŕ le commerce et cette derničre circonstance permet d'admettre qu'elle possčde les connaissances et l'expérience commerciales voulues pour entreprendre la BGE 80 I 276 S. 285fabrication projetée. Mais il n'en reste pas moins que le commerce et la fabrication sont deux choses entičrement différentes et que, vu les motifs donnés ci-dessus, la pratique du commerce dans une branche donnée ne peut servir ŕ justifier exceptionnellement le passage ŕ la fabrication correspondante.Enfin, il est vrai, comme le Département l'allčgue, que Flury ne ferait que mettre la maison Golay-Buchel au bénéfice de la situation exceptionnelle oů il se trouvait lui-męme, pratiquant ŕ la fois le commerce et la fabrication de fournitures pour l'horlogerie. Mais ce n'est pas lŕ une circonstance spéciale justifiant l'autorisation. De telles circonstances ne peuvent exister que dans l'entreprise elle-męme qui doit bénéficier de l'autorisation et il ne suffit pas que le cédant soit dans une situation exceptionnelle pour que le cessionnaire puisse la revendiquer au męme titre.Le Département tiendra compte de ces divers points dans le nouvel examen qu'il fera de la requęte de la maison Golay-Buchel.
3. L'augmentation du nombre de ses ouvriers réalisée par la cession de Flury ŕ Fiedler n'est pas contestée dans son principe, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas ŕ revoir, sur ce point, la décision attaquée.
4. a) Quant au nombre supplémentaire d'ouvriers dont la cession autorisée fait bénéficier l'entreprise Fiedler, la décision attaquée l'a fixé ŕ 26. Flury et Fiedler attaquent la décision sur ce point et demandent que la cession porte sur 50 ouvriers. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si cette augmentation se justifie.Pour la cession de Flury ŕ la maison Golay-Buchel, avec transformation de cette derničre entreprise, la décision attaquée avait fixé le nombre d'ouvriers ŕ 16. L'autorisation étant attaquée dans son principe męme par la Chambre suisse de l'horlogerie, rien n'empęche le Tribunal fédéral d'examiner également si le nombre ainsi fixé se justifie. Il le fait en vue du cas oů le Département accorderait ŕ nouveau ŕ la maison Golay-Buchel l'autorisation de BGE 80 I 276 S. 286reprendre de Flury la fabrication des fournitures d'horlogerie.b) Le Département n'a entendu accorder, soit ŕ Fiedler, soit ŕ la maison Golay-Buchel, que le nombre d'ouvriers que Flury occupait, lors de la reprise, aux fabrications cédées. Cela se justifiait en ce qui concerne l'augmentation du nombre des ouvriers par la cession de Flury ŕ Fiedler. Car l'art. 4 al. 1 lit. d AIH autorise l'augmentation lorsque le requérant prouve "qu'il est en mesure de procurer ŕ ce personnel supplémentaire une occupation de longue durée", Or, dans un cas oů, comme en l'espčce, la cession comporte reprise de la clientčle, il est clair que, par la reprise, l'acquéreur assure ŕ son nouveau personnel une occupation de longue durée. L'application de la męme rčgle se justifierait également pour déterminer le nombre d'ouvriers auquel aurait droit la maison Golay-Buchel dans le cas oů l'autorisation lui serait accordée de transformer son entreprise en reprenant une partie de celle de Flury. Dans l'un comme dans l'autre cas, ce sera donc le nombre d'ouvriers occupés, par Flury, au moment du transfert dans la branche de fabrication cédée qui entrera en ligne de compte, c'est-ŕ-dire l'effectif occupé par Flury pendant la derničre ou les deux derničres années.Dans la décision attaquée, le Département avait admis les indications données par Flury lui-męme, qui affirmait avoir occupé en 1952-1953 42 ouvriers en tout, dont 26 ŕ la fabrication des aiguilles de montres et 16 ŕ la fabrication des fournitures pour l'horlogerie. L'attribution avait été faite sur cette base. Cependant, il résulte des nouveaux renseignements obtenus de Flury au cours de l'instruction de la cause devant le Tribunal fédéral que, pendant les années 1952-1953, Flury a occupé 25 ouvriers et non pas 26 ŕ la fabrication des aiguilles de montres et 6 ouvriers et non pas 16 ŕ la fabrication des fournitures pour l'horlogerie, soit un total de 31 ouvriers au lieu de 42. Ces chiffres n'ont pas été contestés dans la présente instance. Aussi le Département a-t-il proposé au Tribunal fédéral de BGE 80 I 276 S. 287modifier dans ce sens l'attribution faite dans la décision attaquée et d'accorder 25 ouvriers au lieu de 26 ŕ Fiedler pour la fabrication des aiguilles de montres et 6 ouvriers au lieu de 16 ŕ la maison Golay-Buchel pour la fabrication des fournitures d'horlogerie. Cette proposition se justifie en principe.c) Il suit de lŕ que l'effectif accordé ŕ Fiedler devrait ętre, non pas augmenté de 26 ŕ 50, comme Fiedler lui-męme et Flury le demandent, mais au contraire réduit d'une unité. L'augmentation requise ŕ concurrence de 50 unités doit donc en tout cas ętre refusée. Mais la réduction ŕ 25 unités, qui se justifierait en principe, ne saurait ętre prononcée, car, selon la premičre phrase de l'art. 109 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties. Il ne saurait donc, en l'absence d'un recours de la Chambre suisse de l'horlogerie sur ce point, diminuer le nombre d'ouvriers que Flury a été autorisé ŕ céder ŕ Fiedler, alors que ces deux personnes concluaient, au contraire, ŕ l'augmentation de ce nombre.Dans la mesure, cependant, oů Fiedler estimerait ętre ŕ męme d'assurer une occupation de longue durée ŕ un effectif plus considérable, il lui serait loisible de former une nouvelle demande d'augmentation du nombre de ses ouvriers, qui pourrait ętre examinée dans le cadre de l'art. 4 AIH.d) Quant ŕ l'effectif supplémentaire dont bénéficierait la maison Golay-Buchel, l'autorisation étant attaquée dans son principe męme, il pourrait ętre fixé ŕ nouveau et réduit dans le cas oů le Département accorderait derechef l'autorisation requise (supra, ch. 2). Sous réserve des éléments de fait nouveaux que ferait apparaître le complément d'instruction indispensable, il serait alors fixé ŕ 6 ouvriers.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:Le recours de Flury et Fiedler est rejeté. Le recours de la Chambre suisse de l'horlogerie est admis en ce sens que BGE 80 I 276 S. 288la décision attaquée est annulée dans la mesure oů elle autorise Flury ŕ céder ŕ Golay-Buchel & Cie la part de son entreprise comprenant la fabrication de fournitures d'horlogerie, telle qu'elle est décrite dans cette décision; dans cette mesure, l'affaire est renvoyée au Département fédéral de l'économie publique pour qu'il se prononce ŕ nouveau comme il est dit dans les motifs; le recours de la Chambre suisse de l'horlogerie est rejeté pour le surplus.