[AZA 0] I 8/01 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arręt du 22 mars 2001 dans la cause B.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne Vu la décision du 4 juillet 2000, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a refusé de mettre B.________ au bénéfice de mesures médicales ŕ la suite de sa demande de prestations du 16 avril 1999 (relative ŕ un problčme oculaire); vu le jugement du 30 octobre 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par B.________ contre la décision précitée; vu le recours de droit administratif interjeté par B.________ contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant ŕ l'octroi d'une rente ainsi que de mesures d'ordre professionnel; vu les autres pičces du dossier; attendu : que pour ętre recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ); que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit ętre topique; que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a refusé d'entrer en matičre pour des motifs formels (ATF 123 V 335); qu'en l'occurrence, seul doit ętre examiné le point de savoir si les juges cantonaux ont - ŕ tort ou ŕ raison - déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis en raison de sa tardiveté; que pour toute motivation sur ce point, la représentante du recourant se borne ŕ exposer de maničre fort vague qu'elle disposait de "peu de temps" pour recourir; qu'on peut se demander si cette motivation satisfait aux conditions de recevabilité que la jurisprudence a déduites de l'art. 108 al. 2 OJ; que cette question peut toutefois demeurer indécise, car la raison invoquée pour justifier le retard ne constitue de toute façon pas un empęchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 96 LAVS en corrélation avec l'art. 81 LAI (pour une casuistique des empęchements non fautifs, voir Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I ad art. 35, p. 246 ss); qu'en outre, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182 consid. 2; SJ 1991 p. 567); qu'il n'y a par conséquent pas lieu ŕ restitution de délai; que partant, le recours doit ętre rejeté, étant précisé que les conclusions du recourant sur le fond du litige sont irrecevables; que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien qu'un émolument de justice réduit sera mis ŕ la charge du recourant, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ, prononce : I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mars 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier: