Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 806/05 Arręt du 28 novembre 2005 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud Parties M.________, requérant, représenté par Me Marlčne Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, opposant (Arręt du Tribunal fédéral des assurances du 12 octobre 2005) Considérant en fait et en droit: qu'en 1996, M.________ s'est blessé ŕ l'articulation de la main droite; que par décision du 24 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (l'office AI) a rejeté la demande de prestations (mesures professionnelles et rente) que M.________ avait déposée le 24 avril 1997; que par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a renvoyé la cause ŕ l'office AI afin qu'il statue ŕ nouveau sur les indemnités journaličres dues ŕ l'assuré en raison d'un stage effectué auprčs de la fondation IPT, et rejeté le recours pour le surplus; que par arręt du 12 mai 2005 (I 365/04), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif que M.________ avait formé contre ce jugement en concluant ŕ l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, de mesures d'ordre professionnel et d'une indemnité lui permettant de s'installer comme indépendant; que par écriture postée le 29 juin 2005, M.________ a demandé la révision de cet arręt, en concluant ŕ ce qu'une incapacité de travailler lui soit reconnue ŕ 100 % ŕ partir du mois de février 1996 et qu'une rente d'invalidité, voire d'autres prestations AI, lui soient allouées rétroactivement dčs le 1er février 1996; que par arręt du 12 octobre 2005 (I 477/05), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande de révision du 29 juin 2005; que par écriture postée le 4 novembre 2005, le prénommé présente une demande de révision de l'arręt du 12 octobre 2005, en concluant ŕ l'admission de sa demande du 29 juin 2005 ainsi qu'au versement d'une rente entičre d'invalidité; que les arręts de révision peuvent faire l'objet d'une demande de révision, exclusivement pour les motifs qui affectent la décision prise précédemment au sujet de la révision (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 7); qu'ŕ l'appui de sa demande en révision du 4 novembre 2005, M.________ se prévaut implicitement d'une inadvertance de la Cour de céans (art. 136 let. d OJ), alléguant qu'elle aurait omis de prendre en compte l'avis du docteur D.________ qu'il avait produit dans le cadre de sa demande du 29 juin 2005; que dans l'arręt du 12 octobre 2005, l'attention du requérant a pourtant été attirée sur le fait que le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et le Tribunal fédéral des assurances avaient apprécié la légalité de la décision litigieuse du 24 septembre 2002 d'aprčs l'état de fait existant au moment oů celle-ci avait été rendue, conformément ŕ la jurisprudence (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arręts cités), et que les quatre écritures qu'il invoquait portaient clairement sur des faits existants en 2004 et 2005 (singuličrement l'état de la consolidation d'une arthrodčse pratiquée en 2004), soit postérieurement ŕ la décision du 24 septembre 2002; qu'en l'absence d'inadvertance du tribunal (art. 136 let. d OJ), la demande de révision de l'arręt du 12 octobre 2005 est donc infondée; que les autres moyens qu'il soulčve (singuličrement un préjudice racial, une astreinte au travail forcé, un traitement inéquitable), sont dénués de toute pertinence; que si le requérant estime qu'il a désormais droit ŕ une rente d'invalidité, eu égard aux faits qui ressortent des nouveaux avis médicaux dont il se prévaut (rapports du docteur D.________, des 28 avril et 28 juillet 2005; rapports du docteur R.________, des 26 juillet et 26 septembre 2005), il lui est loisible de saisir l'office AI (au lieu de la Cour de céans) d'une nouvelle demande de prestations (art. 87 RAI), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 novembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: