Urteilskopf
81 II 155
27. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 6 mai 1955 dans la cause Brochut et consort contre Assurance Mutuelle Vaudoise.
Regeste
Kollektive Unfallversicherung. Entstehung des Rechtes auf die Invaliditätsentschädigung. Fälligkeit. Anspruch der Erben des Verunfallten auf diese Entschädigung. Auslegung der Allgemeinen Bedingungen des Versicherungsvertrages.
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 81 II 155 S. 156 Résumé des faits:La société Bauer et Lovet a passé avec l'Assurance Mutuelle Vaudoise (ci-aprčs: l'A.M.V.) un contrat d'assurance collective contre les accidents qui pourraient arriver ŕ son personnel. Le contrat prévoit des indemnités forfaitaires en cas de mort et d'invalidité permanente. Les conditions générales contiennent entre autres les dispositions suivantes:"Art. 21. - Lorsqu'une personne assurée, âgée de 65 ans au moment de l'accident, est atteinte d'une invalidité dans le sens des articles précédents, l'indemnité sera payée sous forme de rente viagčre de 10% de la somme assurée..."" Art. 22. - En cas de décčs immédiat ou dans le délai d'une année dčs le jour de l'accident et si la mort en est la suite directe, l'A.M.V. paie:a) la somme totale assurée, lorsque la victime laisse soit un conjoint, soit un ou plusieurs enfants mineurs...Les indemnités éventuellement versées pour invalidité permanente sont déduites de l'indemnité décčs... si la mort est la suite du męme accident."Alfred Brochut, employé de Bauer et Lovet, fut victime d'accidents les 31 décembre 1950 et 29 juillet 1951. Il fut incapable de travailler du 30 juillet au 9 septembre 1951, puis ŕ partir du 17 septembre 1951. L'A.M.V. le fit examiner par différents médecins, notamment par le Dr Monnier. Celui-ci, dans son rapport du 1er janvier 1952, expliqua en particulier que l'incapacité de travail du patient paraissait totale et que cet état avait été provoqué essentiellement par les accidents subis. Brochut décéda le 4 février 1953, des suites de ses accidents.Ses héritiers, savoir sa veuve, Julia Brochut, et sa fille, Hélčne Chapuis, actionnčrent l'A.M.V. en paiement de l'indemnité prévue en cas d'invalidité permanente. La défenderesse conclut au rejet de la demande. BGE 81 II 155 S. 157
Erwägungen
Extrait des motifs:
4. a) Quant au fond, la défenderesse conteste aux dames Brochut et Chapuis tout droit ŕ une indemnité pour l'invalidité permanente dont leur auteur aurait pu ętre atteint. Le but de cette indemnité, dit-elle, est de compenser la perte de gain que subit la personne assurée; elle n'est pas due lorsque la victime décčde entre temps, puisque le dommage assuré n'existe plus; un tel droit ne saurait donc passer aux héritiers. La défenderesse invoque ŕ ce propos la jurisprudence d'aprčs laquelle, pour fixer le montant d'une indemnité due en vertu des rčgles de la responsabilité civile, il faut se fonder sur la situation qui existe au jour du jugement.Il est exact que l'assurance de l'invalidité est destinée essentiellement ŕ compenser la perte de gain que subit la personne assurée. Mais ce n'en est pas moins une assurance de personnes. Peu importe dčs lors l'importance effective du dommage. La somme convenue est due aussitôt que la personne assurée subit une invalidité permanente par suite d'un sinistre couvert par le contrat. Dčs ce moment, le droit ŕ l'indemnité d'invalidité fait partie du patrimoine de l'assuré (cf. ROELLI/JAEGER, Kommentar zum VVG, ad art. 87/88 rem. 33 ŕ 35; KOENIG, Schweiz. Privatversicherungsrecht, p. 397/8). Or un tel droit n'est pas strictement personnel (cf. art. 73 al. 1 LCA; ROELLI/JAEGER, loc.cit.). Lors donc que la personne assurée décčde aprčs que ce droit est né, il passe aux héritiers comme toute autre prétention de nature patrimoniale. La défenderesse invoque ŕ tort la jurisprudence relative au calcul des dommages-intéręts en matičre de responsabilité civile (cf. notamment RO 77 II 152 et 314 no 59). Dans ce cas, le montant de l'indemnité dépend du dommage effectif et, pour calculer celui-ci aussi exactement que possible, on doit tenir compte des événements qui se sont produits jusqu'au jugement. En matičre d'assurance-invalidité, en revanche, la somme assurée est fixée d'avance et elle est BGE 81 II 155 S. 158due indépendamment de tous les faits qui ont pu survenir aprčs la naissance du droit.Dans le cas particulier, le droit ŕ une indemnité n'est pas seulement né, mais il était męme exigible avant le décčs de Brochut. Aux termes de l'art. 88 al. 1 LCA, en effet, l'indemnité d'invalidité doit ętre payée dčs que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été définitivement constatées. Il suffit donc que l'assuré établisse, en général par un certificat médical, qu'il est atteint d'une invalidité vraisemblablement définitive; une sűreté absolue n'est pas nécessaire. Or il ressort en l'espčce des rapports établis en 1952 par les médecins traitants, notamment par le Dr Monnier, que l'assuré était incapable de travailler et que cette invalidité était probablement permanente. Brochut aurait donc pu prétendre, dčs cette époque, au paiement de l'indemnité convenue. A son décčs, ce droit a passé ŕ ses héritiers, sauf dispositions contraires du contrat d'assurance.b) La défenderesse voit de telles dispositions dans les art. 21 et 22 des conditions générales. L'art. 21 montre, dit-elle, que l'assuré peut seul ętre le bénéficiaire de l'indemnité d'invalidité. Elle relčve d'autre part qu'en vertu de l'art. 22, cette indemnité et l'indemnité en cas de décčs s'excluent l'une l'autre et que la derničre est due seulement si l'assuré meurt au plus tard une année aprčs l'accident; or, ajoute-t-elle, cette limitation n'aurait plus de sens si, une fois le délai d'un an écoulé, les héritiers pouvaient encore prétendre ŕ l'indemnité d'invalidité en cas de décčs de la personne assurée.De cette argumentation, l'A.M.V. ne conclut pas - et avec raison - que l'indemnité d'invalidité doive lui ętre restituée si la personne assurée décčde peu aprčs le paiement. Elle prétend seulement que, męme si le droit ŕ l'indemnité est né en faveur de la personne assurée, il s'éteint dčs lors que celle-ci meurt avant le versement de la somme convenue, du moins si le décčs survient plus d'une année aprčs l'accident. Mais, si l'on admettait cette BGE 81 II 155 S. 159conclusion, l'A.M.V. aurait avantage ŕ différer autant que possible le paiement de l'indemnité et elle bénéficierait du retard avec lequel elle s'acquitterait de ses obligations. Or la personne qui a contracté l'assurance ne pouvait comprendre, ŕ la lecture des conditions générales, que les art. 21 et 22 entraînassent des effets aussi inéquitables. A tout le moins, il faut admettre que, sur ce point, les conditions du contrat sont peu claires et doivent ętre interprétées contre la partie qui les a rédigées, c'est-ŕ-dire contre l'A.M.V. (RO 48 II 246 consid. 3, 50 II 543 consid. 4). Dčs lors, les dames Brochut et Chapuis ont droit ŕ l'indemnité d'invalidité convenue.