Urteilskopf
81 IV 64
13. Extrait de l'arręt de la Chambre d'accusation du 11 février 1955 dans la cause A. contre Procureur général du Canton de Berne et Ministčre public du Canton de Genčve.
Regeste
Art. 346 StGB. Betrügerischer Konkurs und leichtsinniger Konkurs sind am Orte zu verfolgen, an dem der Schuldner zur Zeit der Begehung seinen Wohn- oder Geschäftssitz hatte, auch wenn der Konkurs an einem anderen Orte eröffnet worden ist.
Sachverhalt ab Seite 64
BGE 81 IV 64 S. 64
A.- La Société anonyme E. a été fondée ŕ Genčve en 1946. Ses administrateurs étaient alors Edouard A., ŕ Genčve, et Werner C., ŕ Dietikon. Le 24 février 1950, le sičge de la société fut transféré ŕ Berne et C. fut remplacé au conseil d'administration par le directeur Arthur B., ŕ Berne. Elle fut de nouveau domiciliée ŕ Genčve dčs le 24 décembre 1952, date ŕ partir de laquelle Hermann L. remplaça B. comme administrateur. La société fut déclarée en faillite, ŕ Genčve, le 30 mars 1953.
B.- L'activité que la société a déployée dans le Canton de Berne, par l'intermédiaire d'Arthur B., de Werner C. et du représentant Walther T., a donné lieu ŕ des plaintes BGE 81 IV 64 S. 65pénales de tierces personnes. Saisi de ces plaintes, le Juge d'instruction du district de Thoune a ouvert une enquęte pénale, pour escroquerie, contre B., C. et T.Le 23 novembre 1954, le juge bernois a inculpé Edouard A., Arthur B. et Werner C. de banqueroute simple et a joint cette nouvelle procédure ŕ celle qui était déjŕ pendante.
C.- Par requęte du 7 janvier 1955, Edouard A. demande ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de déclarer les tribunaux genevois compétents pour connaître de l'action pénale ouverte pour banqueroute simple contre les organes de la société.Le Juge d'instruction du district de Thoune conclut au rejet de la requęte.En revanche, le Procureur général du Canton de Berne propose que la procédure ouverte pour banqueroute simple soit dissociée et confiée aux autorités judiciaires genevoises.Quant au Procureur général du Canton de Genčve, il s'en remet ŕ la décision de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En ce qui concerne les délits d'escroquerie, tous les inculpés, savoir Arthur B., Werner C. et Walter T., relčvent du juge bernois. Il n'y a pas de contestation sur ce point.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délit de banqueroute simple doit ętre poursuivi, en principe, au domicile ou au sičge social qu'avait le débiteur lors de la commission des infractions (RO 72 IV 91, 73 IV 57), c'est-ŕ-dire ŕ l'époque des actes ou des omissions que le juge entend incriminer pour établir la légčreté coupable, les dépenses exagérées, les spéculations hasardées ou la grave négligence de l'inculpé (art. 165 CP). Le Tribunal fédéral avait, cependant, réservé le cas oů ce for ne coďncide pas avec celui de la faillite parce que, par exemple, comme en l'espčce, le sičge social a changé depuis la commision BGE 81 IV 64 S. 66des actes (RO 72 IV 92). Mais, męme dans ce cas, il ne se justifie pas de s'écarter du principe établi par la jurisprudence et de désigner comme for de l'action pénale le lieu oů la faillite a été ouverte. En fixant le for, en effet, il convient de s'en tenir autant que possible au centre de gravité de l'activité frauduleuse, car c'est lŕ, en général, que se trouvent les preuves ŕ administrer. Or, dans la banqueroute, ce centre de gravité est ŕ l'endroit oů le débiteur avait son domicile ou son sičge social au moment des actes ou des omissions délictueux. Dčs lors - sous réserve des dérogations que la Chambre d'accusation peut, dans les cas particuliers, apporter aux art. 346 et suiv. CP en vertu des art. 262 et 263 PPF - c'est ce lieu qui est décisif, męme si le domicile du débiteur a changé aprčs coup et si la faillite a été ouverte dans un autre endroit.En l'espčce, Walter T. et Arthur B. relčvent du for bernois. En effet, le premier n'est inculpé que d'escroquerie et le second, inculpé également de banqueroute simple, n'a été administrateur de la société qu'ŕ l'époque oů elle avait son sičge ŕ Berne. Quant ŕ Werner C., il relčve du for bernois pour l'escroquerie et du for genevois pour le délit de banqueroute, puisque la société était domiciliée ŕ Genčve pendant son mandat d'administrateur. Mais l'escroquerie étant l'infraction la plus grave, c'est le premier de ces fors qui l'emporte (art. 350 al. 1 CP).En ce qui concerne le requérant Edouard A., inculpé uniquement de banqueroute simple, il y a concours entre le for du Canton de Berne et celui du Canton de Genčve, attendu que, durant l'époque oů il a fait partie du conseil d'administration, la société a eu son sičge successivement ŕ Genčve et ŕ Berne. Mais, en vertu de l'art. 346 al. 2 CP, on doit admettre qu'il relčve du juge oů la premičre instruction a été ouverte, c'est-ŕ-dire du juge bernois. Ainsi, l'application de la loi conduit, pour tous les inculpés et notamment pour le requérant A., ŕ l'admission du for du Canton de Berne.