Avis juridique important
81/956/CEE: Quatrième décision du Conseil, du 16 novembre 1981, concernant l' équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers
Journal officiel n° L 351 du 07/12/1981 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 14 p. 0082
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 14 p. 0082
QUATRIÈME DÉCISION DU CONSEIL du 16 novembre 1981 concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers (81/956/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/561/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par ses décisions 72/294/CEE (3), 75/370/CEE (4) et 78/691/CEE (5), le Conseil a constaté que les plants de pommes de terre récoltés et contrôlés officiellement en Autriche, en Suisse et en Pologne offraient les mêmes garanties que les plants récoltés et contrôlés dans la Communauté;
considérant que la durée de validité de cette équivalence expire le 30 juin 1981 ; qu'il convient toutefois de maintenir cette équivalence pour une nouvelle période, étant donné qu'il s'est avéré que les conditions sur lesquelles les constatations communautaires étaient fondées à l'origine sont toujours remplies;
considérant que la présente décision n'empêche pas que les constatations communautaires soient annulées ou que la durée de leur validité ne soit pas prorogée lorsqu'il apparaît que les conditions sur lesquelles elles sont fondées ne sont pas ou ne sont plus remplies;
considérant qu'il convient, à cet effet, d'obtenir d'autres renseignements pratiques sur les plants produits dans les pays précités en procédant à la culture et au contrôle d'échantillons dans le cadre des essais comparatifs communautaires;
considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'affecter les conditions que les États membres fixeront en vertu de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (6), modifiée en dernier lieu par la directive 81/7/CEE (7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il est constaté que les plants de pommes de terre qui sont récoltés dans les pays indiqués à l'annexe partie I et contrôlés officiellement par les services qui y figurent et (1) JO no 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (2) JO no L 203 du 23.7.1981, p. 52. (3) JO no L 186 du 16.8.1972, p. 43. (4) JO no L 164 du 27.6.1975, p. 43. (5) JO no L 236 du 25.7.1978, p. 10. (6) JO no L 26 du 31.1.1977, p. 20. (7) JO no L 14 du 16.1.1981, p. 23. qui appartiennent aux catégories qui y sont énumérées sont équivalents aux plants des catégories correspondantes récoltés dans la Communauté et conformes à la directive 66/403/CEE, dans la mesure où les conditions prévues à l'annexe partie II sont remplies.
Article 2
La présente décision est applicable du 1er juillet 1981 au 30 juin 1983.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1981.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER
ANNEXE
PARTIE I TABLEAU
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PARTIE II Conditions
1. Les plants sont officiellement certifiés et leurs emballages officiellement marqués et fermés selon la norme européenne concernant les plants de pommes de terre, recommandée par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables de la Commission économique pour l'Europe.
2. L'inspection sur pied est effectuée par les services du pays producteur ou, sous la responsabilité de ces services, par des personnes morales de droit public ou privé de ces pays, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat de cette inspection.
3. Toutes les indications sont rédigées dans au moins une des langues officielles des Communautés européennes.
4. La couleur de l'étiquette est: - blanche pour les plants de base,
- bleue pour les plants certifiés.
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