Avis juridique important
81/982/CEE: Décision de la Commission, du 19 novembre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Hewlett Packard - network analyzer, model 8410 B, with harmonic frequency converter, model 8411 A, polar display, model 8414 A and reflection/transmission test unit, model 8743 A" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 361 du 16/12/1981 p. 0022 - 0022
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 novembre 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Hewlett Packard - network analyzer, model 8410 B, with harmonic frequency converter, model 8411 A, polar display, model 8414 A and reflection/transmission test unit, model 8743 A» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/982/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2),
vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,
considérant que, par lettre du 14 mai 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Hewlett Packard - network analyzer, model 8410 B, with harmonic frequency converter, model 8411 A, polar display, model 8414 A and reflection/transmission test unit, model 8743 A», destiné à être utilisé pour la mise au point d'un récepteur hétérodyne d'ondes submillimétriques pour l'étude du rayonnement submillimétrique d'objets relevant de l'astronomie, et en particulier pour mesurer l'impédance des fréquences intermédiaires d'un mélangeur quasi-optique, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 30 octobre 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'importation de l'appareil dénommé «Hewlett Packard - network analyzer, model 8410 B, with harmonic frequency converter, model 8411 A, polar display, model 8414 A and reflection/transmission test unit, model 8743 A» faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 14 mai 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1981.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.
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