Urteilskopf
82 II 36
6. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 31 janvier 1956 dans la cause Rossier et consorts contre Assurance Mutuelle Vaudoise.
Regeste
Versorgerschaden, Genugtuung, Art. 45 Abs. 3 OR, 42 MFG, 47 OR. Begriff des Versorgers. Hat der Ehemann Anspruch auf Ersatz eines Versorgerschadens beim Tod der Ehefrau, die nur den Haushalt besorgte? Genugtuungssumme. Unbeachtlichkeit des Umstandes, dass die vom Strafrichter über den Urheber der Verletzung verhängte Strafe als ungenügend erscheint.
Sachverhalt ab Seite 37
BGE 82 II 36 S. 37
A.- Le 30 aoűt 1953, Paul-Henri Rossier, né en 1898, professeur au collčge de Vevey, circulait ŕ motocyclette sur la route cantonale qui conduit d'Evionnaz ŕ La Balmaz (Valais). Sur le sičge arričre avait pris place son épouse, dame Blanche Rossier, née en 1899. Ils suivaient une file de trois ou quatre voitures. Raymond Peyaud, qui roulait au volant de son automobile ŕ une vitesse de 70 ŕ 80 km/h, les dépassa et commença de devancer également la file de voitures qui les précédait. Cependant, comme une automobile arrivait en sens inverse, il freina brusquement et sa voiture se mit en travers de la chaussée, coupant la route ŕ Rossier. Celui-ci dut également freiner, mais il dérapa; son épouse fut désarçonnée et vint frapper de la tęte contre l'aile droite arričre de l'automobile de Peyaud. Bien qu'elle ne parűt pas gravement atteinte au premier abord, elle mourut quelques heures plus tard.Peyaud fut traduit devant le Tribunal du district de St-Maurice, qui le condamna ŕ une amende de 300 fr. pour infraction ŕ la loi sur la circulation automobile et entrave ŕ la circulation publique.
B.- Paul-Henri Rossier et ses trois enfants, Jeanne Spadini-Rossier, née en 1928, Louis Rossier, né en 1930, et Paul Rossier, né en 1932, réclamčrent ŕ l'assureur de Peyaud, la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine, ŕ Paris, des indemnités ŕ titre de dommages-intéręts et de réparation morale. N'ayant pas obtenu satisfaction, ils décidčrent de porter l'affaire en justice. A cet effet, l'Assurance Mutuelle Vaudoise se substitua ŕ la compagnie française. En outre, les parties convinrent de soumettre le litige directement au Tribunal fédéral.Par mémoire du 17 mars 1955, les demandeurs conclurent ŕ ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer: BGE 82 II 36 S. 38 "I. que l'Assurance Mutuelle Vaudoise est la débitrice du demandeur Paul-Henri Rossier, professeur ŕ Vevey, et lui doit prompt paiement des sommes suivantes:a) fr. 7000.-- (sept mille francs) ŕ titre de réparation morale, avec l'intéręt ŕ 5% dčs le 30 aoűt 1953;b) fr. 40 350.-- (quarante mille trois cent cinquante francs) ŕ titre d'indemnité pour perte de soutien, avec l'intéręt ŕ 5% dčs le 30 aoűt 1953;c) fr. 2303.95 (deux mille trois cent trois francs et nonantecinq centimes) avec l'intéręt ŕ 5% dčs le 30 aoűt 1953, autres frais...II. que l'Assurance Mutuelle Vaudoise est la débitrice des demandeurs Louis Rossier, ŕ Angers, Paul Rossier, ŕ Hérémence, et delle Jeanne Rossier, ŕ Bâle, et leur doit prompt paiement ŕ chacun d'eux de la somme de fr. 1500.-- (mille cinq cents francs) ŕ titre de réparation morale, avec l'intéręt ŕ 5% dčs le 30 aoűt 1953..."La défenderesse offrit de payer, ŕ titre de réparation morale, 5000 fr. ŕ Paul-Henri Rossier et 1000 fr. ŕ chacun des autres demandeurs, ainsi que 2000 fr. pour les frais funéraires. Au surplus, elle conclut au rejet de la demande.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La valeur litigieuse est d'au moins 10 000 fr. et les parties sont convenues de saisir directement le Tribunal fédéral. Celui-ci est donc compétent pour connaître du litige (art. 41 litt. c OJ).
2. (Rossier et son épouse n'ont commis aucune faute et Peyaud répond seul, en vertu de l'art. 37 LA, des conséquences de l'accident. En outre, il ressort des preuves administrées que le décčs de dame Rossier a été provoqué par le choc cérébral subi lors de la collision).
3. (Les dommages-intéręts dus en vertu de l'art. 45 al. 1 CO se montent ŕ 2188 fr. 95).
4. a) Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjŕ jugé (RO 52 II 263, 57 II 181, 63 II 21), l'art. 41 CO ne permet d'allouer des dommages-intéręts qu'ŕ la personne directement atteinte par l'acte illicite; les tiers lésés indirectement et par ricochet ne bénéficient pas d'un tel droit (cf. également VON TUHR, CO, p. 343; OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad. art. 41 rem. 52; BECKER, CO, ad art. 41 rem. 115). Cependant, en vertu de l'art. 45 al. 3 CO, ceux qui BGE 82 II 36 S. 39ont été privés de leur soutien doivent ętre indemnisés de cette perte par la personne qui en est responsable. Dans ce cas, ce n'est donc pas la personne directement lésée qui peut prétendre ŕ des dommages-intéręts; ce droit appartient ŕ des tiers qui ne sont atteints que par contre-coup. Dčs lors, l'art. 45 al. 3 CO déroge au systčme général du code des obligations et, étant une rčgle exceptionnelle, il ne saurait ętre interprété extensivement.Aussi le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante (cf. notamment RO 53 II 52 et les références, 54 II 17), ne considčre-t-il comme soutien que la personne qui, par des prestations gratuites dans leur principe, assure en fait l'entretien d'une autre ou y contribue. Cette assistance peut du reste affecter différentes formes. Le soutien n'est pas seulement celui qui remet ŕ autrui les biens nécessaires ŕ la vie ou de l'argent pour se les procurer. C'est aussi la personne qui consacre directement son travail ŕ une autre, en préparant ses repas, en soignant ses vętements et son logis, etc., car cette activité contribue également ŕ l'entretien de celui qui en bénéficie. Aussi une femme peut-elle ętre considérée comme le soutien de son mari, męme si elle ne fait que tenir son ménage (cf. RO 53 II 125/126, 57 II 182, arręt du 30 octobre 1940 dans la cause Müller-Margot c. Marx-Willer et consorts, consid. 6 b). Pour que la personne assistée ait droit ŕ des dommagesintéręts, il n'est du reste pas nécessaire qu'elle tombe dans la gęne par suite du décčs de son soutien; il suffit qu'elle subisse une atteinte pécuniaire dans son genre de vie conforme ŕ son état (RO 57 II 182/3, 59 II 463).Pour juger si cette condition est remplie dans le cas oů un mari réclame des dommages-intéręts selon l'art. 45 al. 3 CO en raison du décčs de son épouse, il faut comparer la situation qu'il a avec celle dans laquelle il se serait trouvé si sa femme n'était pas décédée prématurément. On doit donc déduire de la valeur des prestations de l'épouse les montants que le mari eűt consacrés ŕ son entretien si elle avait vécu. Or, dans les milieux bourgeois, ces prestations BGE 82 II 36 S. 40réciproques se compensent en général, lorsque l'épouse se borne ŕ tenir son ménage. Sans doute le veuf engagerat-il normalement une gouvernante, ŕ qui il paiera des gages et fournira la pension et le logement; ou bien, il prendra ses repas au restaurant et devra recourir ŕ l'aide d'une femme de ménage. En outre, il est certain qu'une ménagčre mercenaire ne tirera généralement pas des moyens disponibles tout ce qu'une épouse peut en tirer. Mais, d'autre part, les frais d'entretien de l'épouse comprennent certaines dépenses (vętements, divertissements, vacances, cadeaux, etc.) qu'on ne fait pas en faveur d'une servante. Or l'expérience apprend que, si le mari jouit d'une certaine aisance, ces dépenses supplémentaires ne sont pas inférieures, en rčgle générale, aux gages d'une gouvernante et aux pertes que peut provoquer le fait qu'elle n'a pas le męme intéręt que l'épouse ŕ la prospérité du ménage.La situation est évidemment différente dans les milieux modestes. En outre, une telle compensation ne saurait ętre opposée aux enfants qui ont perdu leur mčre (RO 57 II 184; arręt du 30 octobre 1940 dans la cause Müller-Margot c. Marx-Willer et consorts, consid. 6 b).b) En l'espčce, seul Paul-Henri Rossier réclame une indemnité pour perte de soutien. En sa qualité de professeur au collčge de Vevey, il a un traitement annuel de 15 628 fr. 50, qu'il aurait pu affecter entičrement ŕ son entretien et ŕ celui de son épouse, attendu que leurs enfants pourvoient eux-męmes ŕ leur subsistance. Quant ŕ dame Rossier, elle tenait le ménage et recourait ŕ l'aide d'une blanchisseuse pour les lessives. Dans ces conditions, on peut admettre que les sommes que Rossier eűt consacrées ŕ son épouse ne sont pas inférieures aux frais que lui imposeraient la nourriture, le logement et le salaire d'une domestique. Il ne saurait donc prétendre ŕ une indemnité pour perte de soutien, d'autant moins que, jusqu'ŕ présent, il n'a pas engagé de servante et tient lui-męme son ménage.Rossier relčve, il est vrai, que, réduit aux services d'une gouvernante, il n'en restera pas moins dépourvu de foyer BGE 82 II 36 S. 41et se verra privé de toute une partie de la vie sociale. C'est exact en soi, au moins en partie. Mais le dommage qu'il évoque par cet argument n'est pas pécuniaire et ne peut ętre compensé que par une indemnité pour tort moral.Il explique en outre qu'il pourra prendre sa retraite ŕ partir du 1er janvier 1960 et qu'il n'aura plus droit, alors, qu'ŕ une pension de 8104 fr. 60 par année; ce montant, dit-il, est suffisant pour permettre ŕ un couple de vivre modestement, mais il ne peut couvrir l'entretien d'un homme seul ainsi que la nourriture et le salaire d'une gouvernante. On peut cependant se demander s'il n'est pas possible d'exiger d'un veuf retraité et vivant seul qu'il tienne son ménage lui-męme, au moins en partie, comme Rossier le fait depuis plus de deux ans. Certes, la présence de son épouse l'eűt dispensé de ce travail supplémentaire, mais celui-ci est compensé par les ressources accrues dont l'intéressé dispose pour lui-męme. Toutefois, cette question peut rester indécise en l'espčce. En effet, il est constant que dame Rossier avait été atteinte, dans sa jeunesse, d'une poliomyélite qui avait laissé des séquelles. Sans doute celles-ci ne l'empęchaient-elles point de tenir normalement son ménage, en s'aidant d'une canne. Mais, selon l'expert, c'est ŕ partir de la cinquantaine que les lésions articulaires inséparables des séquelles graves de poliomyélite commencent ŕ se décompenser, męme si elles ont été bien supportées jusque lŕ; il est donc vraisemblable que l'état fonctionnel de dame Rossier se serait assez rapidement altéré et qu'elle n'aurait pas tardé ŕ voir sa capacité de travail diminuer. On doit déduire de ces considérations médicales que, męme si son épouse n'était pas décédée prématurément, Paul-Henri Rossier eűt vraisemblablement été obligé d'engager une employée ou de se charger lui-męme de tout ou partie des travaux domestiques. Dčs lors, l'argument qu'il tire de la modicité de sa pension de retraite n'est pas fondé.
5. Les demandeurs réclament enfin des indemnités pour tort moral, savoir 7000 fr. pour Paul-Henri Rossier BGE 82 II 36 S. 421500 fr. pour chacun des enfants. La défenderesse ne leur conteste pas - avec raison - le droit d'obtenir une réparation morale, mais elle soutient que les montants articulés par les demandeurs sont trop élevés.A cet égard, il faut considérer que Peyaud a commis une faute manifeste en tentant de dépasser plusieurs véhicules alors qu'il n'avait pas la place nécessaire pour le faire. En outre, il est certain que le décčs tragique de Blanche Rossier a profondément affecté son mari et ses enfants. Ces derniers, il est vrai, ne vivaient plus dans le foyer paternel, mais ils avaient conservé des liens d'affection étroits avec leurs parents, chez qui ils venaient souvent passer leurs vacances. Quant ŕ Paul-Henri Rossier, l'accident causé par Peyaud l'a privé brutalement d'une épouse ŕ laquelle il était trčs attaché et le laisse solitaire au seuil de la vieillesse.Les demandeurs, se fondant sur l'arręt Blondey (RO 60 II 325/6), estiment qu'il faut tenir compte en outre de la peine insuffisante prononcée par le juge de St-Maurice. Mais ils interprčtent mal l'arręt qu'ils invoquent. Si le Tribunal fédéral y critique la peine infligée ŕ l'auteur du dommage, c'est seulement pour conclure que sa faute doit ętre appréciée plus sévčrement que ne l'avait fait le juge pénal; en revanche, il ne se fonde pas sur l'insuffisance de la peine pour augmenter l'indemnité pour tort moral. Aussi bien l'argumentation des demandeurs n'est-elle pas fondée. Elle reviendrait en effet ŕ ériger, dans tous les cas d'application des art. 47 CO et 42 LA, le juge civil en censeur du juge pénal.Tout bien considéré, les montants offerts par la défenderesse, savoir 5000 fr. pour Paul-Henri Rossier et 1000 fr. pour chacun des enfants, paraissent correspondre aux circonstances de la cause.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:La demande est admise en ce sens que la défenderesse est condamnée ŕ payer:BGE 82 II 36 S. 43a) ŕ Paul-Henri Rossier un montant de 2188 fr. 95, avec intéręt ŕ 5% dčs le 30 aoűt 1953, ŕ charge pour lui de dédommager les autres demandeurs dans la mesure oů ils ont participé aux dépenses couvertes par cette indemnité;b) ŕ Paul-Henri Rossier un montant de 5000 fr. avec intéręt ŕ 5% dčs le 30 aoűt 1953;c) ŕ chacun des autres demandeurs un montant de 1000 fr. avec intéręt ŕ 5% dčs le 30 aoűt 1953.