Urteilskopf
82 II 536
70. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 2 octobre 1956 dans la cause Schelling et consorts contre Brenzikofer.
Regeste
M V Art. 47, MFG Art. 25 Abs. 1, 26 Abs. 2, 39. Zusammenstoss zwischen einem Auto, das eine Linkskurve schneidet und einem gleichzeitig mit übersetzter Geschwindigkeit aus der Gegenrichtung kommenden Motorrad. Abwägung der den beiden Fahrzeugen innewohnenden Betriebsgefahren und des Verschuldens ihrer Führer. Bemessung des Schadenersatzes und der Genugtuung.
Sachverhalt ab Seite 536
BGE 82 II 536 S. 536 Résumé des faits:Le 2 novembre 1953, vers 22 heures, Fritz Brenzikofer, au volant de sa voiture Vauxhall, suivait, ŕ Neuchâtel, la rue du Mančge, large artčre trčs fréquentée et sur laquelle débouchent de nombreuses rues latérales. Il roulait en direction de la ville, ŕ 60 km/h environ. Voulant obliquer ŕ gauche pour s'engager dans la rue Desor, il leva son signofil et ralentit son allure. Il vit qu'une motocyclette arrivait en sens inverse, mais il estima avoir le temps de passer et il traversa la route, prenant le virage ŕ la corde. Cependant, le motocycliste, Jean Schelling, qui roulait ŕ plus de 80 km/h, vint, malgré un freinage énergique, se BGE 82 II 536 S. 537jeter contre le flanc droit de l'automobile au moment oů celle-ci allait s'engager dans la rue Desor. Il fut tué.Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné Brenzikofer, pour homicide par imprudence, ŕ un mois d'emprisonnement avec sursis.Dame Schelling et ses enfants ont actionné Brenzikofer devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Celui-ci a considéré que la victime avait commis une faute concurrente qui justifiait une réduction de 50% sur le montant des dommages-intéręts. En outre, il a fixé l'indemnité pour tort moral ŕ 1000 fr. pour la veuve et ŕ 500 fr. pour chacun des enfants.Contre ce jugement, les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils niaient que Schelling eűt commis une faute concurrente et reprochaient en outre ŕ la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte que le risque inhérent ŕ l'emploi d'une voiture automobile est plus grand que celui qui découle de l'utilisation d'une motocyclette.Brenzikofer s'est joint au recours. Il soutenait que la faute de la victime était prépondérante, de sorte que les demandeurs n'avaient pas droit ŕ des dommages-intéręts supérieurs au tiers du montant de leur préjudice. En outre, il alléguait qu'en fixant les indemnités allouées ŕ titre de réparation morale, les juges cantonaux n'avaient pas pris suffisamment en considération sa situation financičre difficile, sa condamnation pénale et la faute concurrente de Schelling.Le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours.
Erwägungen
Motifs:
1. a) Comme l'a relevé l'autorité neuchâteloise, Brenzikofer a commis deux fautes de la circulation, qui sont toutes deux en rapport de causalité avec l'accident.En premier lieu, il a, au mépris de l'art. 26 al. 2 LA, pris le tournant ŕ gauche ŕ la corde au lieu de le prendre au large. Or, s'il s'était conformé ŕ cette disposition, il aurait BGE 82 II 536 S. 538dű parcourir quelques mčtres de plus sur la rue du Mančge et le motocycliste aurait vraisemblablement eu le temps de passer devant lui.Mais sa faute la plus grave consiste ŕ avoir, en obliquant ŕ gauche, coupé la route de Schelling. Il a violé ainsi l'art. 47 RA, aux termes duquel le conducteur qui veut effectuer un déplacement ŕ gauche doit, si un véhicule vient en męme temps en sens inverse, lui laisser la priorité. Il prétend, certes, avoir été surpris par la vitesse fortement exagérée de Schelling, ŕ laquelle il ne pouvait s'attendre. Mais cette argumentation ne l'excuse point. Comme le Tribunal fédéral l'a déjŕ jugé dans un cas analogue (RO 79 II 214 et suiv.), c'est l'allure effective du prioritaire qui importe et non ce qui eűt été admissible en l'occurrence. L'excčs de vitesse ne supprime pas le droit de priorité. Or Brenzikofer devait savoir qu'il est difficile, surtout de nuit, d'apprécier la distance et la vitesse d'un véhicule qui s'approche. Il avait dčs lors l'obligation d'ętre d'autant plus prudent qu'il était dans l'incertitude au sujet du temps dont il disposait pour sa manoeuvre.b) Schelling a commis également une imprudence patente en roulant ŕ une vitesse supérieure ŕ 80 km/h. Une telle allure est fautive dans une agglomération, oů l'on doit toujours compter avec la survenance inopinée d'obstacles. Elle l'était d'autant plus en l'espčce que, selon le dossier, la motocyclette de Schelling avait des freins plutôt faibles et qu'il suivait, de nuit, une artčre trčs fréquentée, sur laquelle débouchent, des deux côtés, de nombreuses rues latérales.c) Les fautes de Brenzikofer et de Schelling paraissent ŕ peu prčs égales en gravité. Si le premier a transgressé deux rčgles essentielles de la circulation, le second a violé de façon manifeste la disposition selon laquelle le conducteur doit ętre constamment maître de son véhicule et en adapter la vitesse aux conditions de la route et de la circulation (art. 25 al. 1 LA). Dčs lors, c'est avec raison que la juridiction cantonale a estimé que dame Schelling et ses BGE 82 II 536 S. 539enfants ne pouvaient se voir allouer une indemnité supérieure ŕ la moitié de leur préjudice.Les demandeurs excipent, il est vrai, de la gravité prétendument plus grande du risque inhérent ŕ l'emploi d'une automobile. Mais ce moyen n'est pas fondé. La motocyclette est un véhicule instable et n'offre qu'une protection insuffisante ŕ ses usagers en cas d'accident. Son exploitation crée dčs lors des risques aussi grands que ceux qui résultent de l'emploi d'une automobile moyenne, comme celle de Brenzikofer.
2. Quant aux indemnités que l'autorité cantonale a allouées aux demandeurs ŕ titre de réparation morale, elles paraissent adaptées aux circonstances du cas. En particulier, le défendeur soutient ŕ tort que la juridiction neuchâteloise n'a pas suffisamment tenu compte de divers facteurs de réduction. C'est précisément en raison de ces éléments qu'elle a fixé les indemnités ŕ 1000 et 500 fr., alors qu'elles auraient dű ętre sensiblement plus élevées si l'on n'avait pas dű prendre en considération les circonstances relevées par Brenzikofer (cf. par exemple RO 82 II 42).