Urteilskopf
82 IV 60
13. Arręt de la Chambre d'accusation du 25 mai 1956 dans la cause Ministčre public fédéral contre Messen-Jaschin et consorts.
Regeste
Art. 34, 214 BStP. Der Geschädigte, der im Bundesstrafverfahren privatrechtliche Ansprüche aus der strafbaren Handlung geltend macht, kann sich am Verfahren nur zur Wahrung dieser Ansprüche beteiligen und ist nur insoweit befugt, bei der Anklagekammer gegen Amtshandlungen oder wegen Säumnis des Untersuchungsrichters Beschwerde zu führen.
Sachverhalt ab Seite 60
BGE 82 IV 60 S. 60
A.- Dans la cause pénale instruite contre Gregori Messen-Jaschin, Victor Blunier et Ferdinand Schnellmann, le juge d'instruction fédéral a versé au dossier de l'instruction préparatoire trois consultations juridiques données par le professeur Germann ŕ Messen-Jaschin et un mémoire de l'avocat Gander sur les antécédents de celui-ci.
B.- Par acte du 30 avril 1956, les parties civiles, Constructions mécaniques SA et Matériel industriel SA, ont porté plainte contre ces opérations et ont conclu "ŕ ce qu'il plaise ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral:I. - Dire que les avis du Prof. Germann des 31 mars, 29 avril et 22 octobre 1955 (pičces 318 ŕ 322) sont retranchés du dossier;subsidiairement ŕ I:I.-bis. - Impartir, resp. faire impartir aux parties civiles un délai pour produire au dossier un contre-mémoire;II. - Dire que le rapport de Me Gander sur la personne et les antécédents de Messen-Jaschin du 15.11.55 (pičce 334) est retranché du dossier;subidiairement ŕ II:II.-bis. - Impartir, resp. faire impartir aux parties civiles un délai pour produire au dossier un contre-rapport." BGE 82 IV 60 S. 61 Dans sa réponse du 7 mai 1956, le juge d'instruction fédéral s'en remet, quant aux conclusions principales, ŕ l'appréciation de la Chambre d'accusation et s'oppose aux conclusions subsidiaires. Il déclare que les plaignantes n'ont eu connaissance de l'ordonnance attaquée que le 27 avril 1956 lorsque le dossier a été mis ŕ leur disposition, de sorte que la plainte a été formée en temps utile. Il estime que les consultations du professeur Germann et le mémoire de Me Gander ont leur place au dossier; en revanche, le dépôt d'un contre-mémoire par les parties civiles ne saurait ętre admis car une telle demande ne trouve aucun appui dans la loi et va ŕ l'encontre "du principe qui veut que les inculpés puissent s'expliquer les derniers".
Erwägungen
Considérant en droit:L'art. 214 PPF statue qu'il peut ętre porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction (al. 1) et confčre le droit de plainte aux parties ainsi qu'ŕ toute personne ŕ qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (al. 2). Selon l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile.Pour déterminer dans quelle mesure le lésé possčde le droit de plainte, il faut rechercher quelle position la loi lui a attribuée dans la procédure. Dans le systčme de la loi fédérale sur la procédure pénale, le lésé n'a pas le rôle d'un accusateur privé (Privatstrafkläger) comme c'est le cas dans les lois de procédure de certains cantons (RO 68 IV 154) oů il détient l'action pénale en lieu et place de l'accusateur public et a la faculté de pourvoir lui-męme aux poursuites lorsque le ministčre public ne veut pas s'en charger; l'action pénale est exercée exclusivement par le procureur général et ses représentants, et le lésé ne peut intervenir dans la procédure qu'en tant qu'il fait valoir des intéręts civils et s'est constitué partie civile ŕ cet effet BGE 82 IV 60 S. 62dans les formes de la loi. Cela ressort déjŕ de l'art. 34 PPF qui ne reconnaît au lésé la qualité de partie que dans la mesure oů il "se constitue partie civile", c'est-ŕ-dire oů il fait valoir des prétentions civiles découlant de l'infraction pénale ("wenn er privatrechtliche Ansprüche aus der strafbaren Handlung geltend macht", dit le texte allemand de la disposition). Cette limitation du rôle de la partie civile ŕ la défense de ses intéręts civils apparaît clairement dans les différentes phases de la procédure. C'est ainsi que, dans l'instruction préparatoire, l'art. 115 PPF ne confčre au lésé le droit de requérir le juge d'instruction de procéder ŕ des opérations d'enquęte que "dans la mesure de ses intéręts civils". Dans la procédure de mise en accusation, qui ne concerne que l'aspect pénal de la cause, la partie civile ne peut pas intervenir de son chef devant la Chambre d'accusation; l'acte d'accusation et le rapport explicatif établis par le procureur général ne sont communiqués en copie qu'aux accusés et seuls ces derniers ont la faculté de déposer un mémoire de défense auprčs de la Chambre d'accusation (art. 127 PPF). Dans la phase de la préparation des débats, "le lésé doit se borner ŕ motiver ses conclusions", dans le mémoire oů il indique ses preuves et les faits auxquels elles se rapportent (art. 137 PPF). Devant la Cour pénale fédérale et les Assises fédérales, le lésé ne peut ętre partie qu'en tant qu'il fait valoir des prétentions civiles, selon le principe qui est exprimé ŕ l'art. 34 PPF et qui domine tout le systčme de la loi. Le lésé ne peut enfin se pourvoir en nullité auprčs de la Cour de cassation extraordinaire ou demander la revision qu'"en ce qui concerne les conclusions civiles" (art. 221 et 231 PPF).Il suit de la position assignée par la loi, dans les différentes phases de la procédure, au lésé qui s'est constitué partie civile que, dans le recours ŕ la Chambre d'accusation par la voie de la plainte, il doit ętre également considéré comme limité ŕ la défense de ses intéręts civils et que c'est dans cette mesure seulement qu'il peut se plaindre BGE 82 IV 60 S. 63des opérations ou des omissions du juge d'instruction. Le lésé ne saurait en effet avoir des droits plus étendus en qualité de plaignant devant la Chambre d'accusation que dans les autres phases de la procédure. Il ne peut en particulier posséder un droit de plainte contre les actes ou les omissions du juge d'instruction qui dépasse les limites de ce qu'il est en droit de requérir de celui-ci. Or, il n'a la faculté de lui demander de procéder ŕ des opérations d'enquęte que dans la mesure de ses intéręts civils (art. 115 al. 1 PPF).En l'espčce, les plaignantes concluent principalement ŕ ce que les trois consultations données par le professeur Germann et le mémoire de l'avocat Gander du 15 novembre 1955 soient retranchés du dossier. Dans ses avis de droit, le professeur Germann ne disserte que sur l'aspect pénal de l'affaire et n'aborde en aucune façon les questions civiles. De męme, l'avocat Gander se borne ŕ fournir des renseignements sur la personne de son client, l'inculpé Messen-Jaschin, et ŕ exposer les antécédents de celui-ci, sans faire allusion au côté civil de la cause. La décision du juge d'instruction de verser ces pičces au dossier n'a dčs lors pas trait aux intéręts civils des plaignantes. Les conclusions principales tendant ŕ l'élimination de ces documents sortent ainsi de la défense des intéręts civils, qui constitue la limite des droits du lésé dans la procédure pénale, et sont partant irrecevables.Les plaignantes requičrent subsidiairement la fixation d'un délai pour produire un contre-mémoire et un contrerapport en réponse aux consultations du professeur Germann, respectivement ŕ l'exposé de l'avocat Gander. Comme ces avis et ce rapport ne s'occupent que de questions concernant l'action pénale, il n'appartient pas aux parties civiles de leur opposer des réponses, l'aspect pénal de l'affaire relevant exclusivement du ministčre public. Il suit de lŕ que les conclusions subidiaires sont également irrecevables. BGE 82 IV 60 S. 64 Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'état, d'examiner et de trancher la question de savoir si la mesure du juge d'instruction était opportune.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre d'accusation prononce:La plainte est irrecevable.