Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 82/02 Arręt du 4 avril 2003 Ire Chambre Composition MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat Parties Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, contre H.________, intimé, Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 novembre 2001) Faits : A. H.________, a bénéficié d'un reclassement dans une nouvelle profession qui s'est achevé en juillet 2000 par l'obtention d'un CFC de laborant en chimie. Pendant cette formation et jusqu'au 31 juillet 2000, il a perçu des indemnités journaličres de l'AI. Dčs le 1er octobre 2000, il a travaillé comme collaborateur temporaire auprčs de l'entreprise X.________. Par décision du 16 février 2001, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) a refusé de lui allouer toute prestation aprčs l'achčvement de sa formation, pour les mois d'aoűt et septembre 2000. B. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 27 novembre 2001, admis le recours de l'assuré contre la décision de l'OAI qu'il a annulée. Considérant que l'assuré avait droit ŕ des indemnités journaličres de l'AI pendant soixante jours au plus, la juridiction cantonale a renvoyé le dossier ŕ l'OAI pour nouvelle décision. C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. L'OAI s'en remet ŕ justice alors que l'intimé n'a pas répondu. Considérant en droit : 1. En vertu de l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit ŕ une indemnité journaličre pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empęchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins. L'art. 22 al. 3 LAI délčgue au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions auxquelles les indemnités journaličres pourront ętre allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi. Sur la base de cette délégation législative, le Conseil fédéral a réglementé les conditions du droit aux indemnités journaličres aux art. 17 ss RAI. Selon l'art. 19 RAI relatif au délai d'attente pendant la recherche d'un emploi, l'assuré n'a pas droit ŕ l'indemnité journaličre pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journaličre pendant soixante jours au plus (al. 1). Les assurés au bénéfice d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit ŕ une indemnité journaličre de l'assurance-invalidité (al. 2). 2. Se fondant sur la disposition précitée, en particulier l'al. 2, la juridiction cantonale a considéré que, dčs lors que l'assuré ne bénéficiait pas d'indemnités de chômage, il avait droit pendant soixante jours au plus aux indemnités journaličres de l'AI ŕ la fin de son reclassement professionnel. Dans son recours, l'OFAS fait observer que les versions allemande, française et italienne de l'art. 19 al. 2 RAI - en vigueur pourtant depuis le 1er janvier 1984 - divergent. Comme la langue originale est l'allemand selon ses dires, il y a lieu de faire application de l'art. 19 al. 2 RAI dans cette derničre version selon laquelle l'assuré ne peut prétendre ŕ une indemnité journaličre de l'AI s'il a droit ŕ une indemnité de l'assurance-chômage. 3. 3.1 Il existe effectivement une divergence entre, d'un côté, les textes français et italien et, de l'autre, allemand de l'art. 19 al. 2 RAI. Selon la version française de cette disposition, Ťles assurés au bénéfice d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit ŕ une indemnité journaličre de l'assurance-invaliditéť. La version italienne dispose que Ťgli assicurati che beneficiano dell'indennitŕ giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto all'indennitŕ giornaliera dell'assicurazione per l'invaliditŕť. En revanche, selon la version allemande, ŤVersicherte, denen das Taggeld der Arbeitslosenversicherung zusteht, haben keinen Anspruch auf das Taggeld der Invalidenversicherungť. Autrement dit, selon les deux premičres versions, l'assuré n'a pas droit ŕ l'indemnité journaličre de l'AI s'il perçoit des indemnités de chômage alors que dans la version allemande ce droit n'est pas donné déjŕ si l'assuré peut prétendre des indemnités de cette assurance, qu'il les perçoive ou non effectivement. 3.2 Contrairement ŕ la thčse soutenue par l'OFAS, les textes légaux sont d'égale valeur dans ces trois langues officielles (cf. art. 70 Cst.; art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale [RS 170.512]). Lorsqu'ils présentent entre eux des divergences, il convient de déterminer celui qui, d'aprčs les méthodes usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la rčgle et peut ętre considéré comme juste (ATF 126 V 106 consid. 3a, 117 V 291 consid. 3b; cf. aussi Bernhard Schnyder, Die Dreisprachigkeit des ZGB: Last oder Hilfe? in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, spéc. p. 39 ss). 3.3 Dans son arręt du 27 septembre 1994 (ATF 120 V 429), le Tribunal fédéral des assurances a déjŕ eu l'occasion de se prononcer sur les divergences existant entre les textes français et italien d'une part, allemand de l'autre, de l'art. 19 al. 1 2e phrase RAI. Au terme de son examen, il a considéré que pour que le droit ŕ l'indemnité journaličre de l'AI soit donné, il suffit que la recherche d'un emploi ait été précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement dans une nouvelle profession, donnant ainsi la préférence aux versions française et italienne au détriment de la version allemande. Dans ses motifs, le tribunal a constaté d'abord que l'on ne pouvait rien déduire de la délégation législative figurant ŕ l'art. 22 al. 3 LAI en faveur de l'une ou l'autre version. Ensuite, se fondant sur les travaux préparatoires (Message du Conseil fédéral ŕ l'Assemblée fédérale relatif ŕ un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'ŕ un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958; Rapport de la Commission fédérale d'experts pour la révision de l'assurance-invalidité du 1er juillet 1966), le tribunal a rappelé l'intention du législateur d'assurer, par voie réglementaire déléguée au Conseil fédéral, la continuité du service des prestations depuis le moment oů l'invalidité s'est produite jusqu'ŕ celui de la reprise complčte d'une activité lucrative, dans des cas dignes de considération, et celle de réduire au minimum les cas oů l'assuré risque d'ętre privé d'une prestation ŕ la fin du reclassement professionnel. Au regard de cette volonté d'accorder une aide économique ŕ l'assuré ŕ la recherche d'un emploi aprčs reclassement et qui ne bénéficie pas d'indemnités journaličres de l'assurance-chômage, l'assuré s'est vu reconnaître le droit ŕ une indemnité journaličre de l'AI pour la période d'un mois entre la fin de son reclassement et la date de son annonce ŕ l'assurance-chômage (ATF 120 V 433 consid. 2b). 3.4 L'art. 19 al. 2 RAI, entré en vigueur en męme temps que la LACI, a pour but d'assurer la coordination entre le droit ŕ l'indemnité journaličre de l'assurance-invalidité et le droit ŕ l'indemnité de l'assurance-chômage. Selon les explications données ŕ ce sujet par l'OFAS (RCC 1983 p. 408), la nouvelle disposition de l'art. 19 al. 2 RAI vise ŕ exclure les cumuls de prestations dans le secteur des indemnités journaličres. Elle empęche qu'un invalide reclassé aux frais de l'AI ne touche de telles indemnités des deux assurances ŕ la fois au cours de la période pendant laquelle il attend de trouver un emploi. 3.5 Sur la base de ce qui précčde, il y a lieu de considérer que les versions française et italienne de l'art. 19 al. 2 RAI correspondent effectivement tant au but et au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral qu'ŕ l'intention exprimée par le législateur en relation avec la délégation de l'art. 22 al. 3 LAI. Comme on l'a vu, le but de coordination est d'empęcher qu'un assuré bénéficie ŕ la fois des indemnités de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage (v. dans ce sens ATF 123 V 22 consid. 3a in fine; VSI 1998, p. 62) tout en lui assurant des prestations, limitées par l'AI ŕ soixante jours, jusqu'ŕ la reprise d'une activité lucrative. Dans ce sens, il n'y a pas lieu de revenir sur la solution consacrée ŕ l'ATF 120 V 429. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Ville d'Yverdon-les-Bains Office du travail, Yverdon, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Lucerne, le 4 avril 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: