Avis juridique important
82/881/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1982, portant acceptation des engagements et clôture de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de perchloréthylène originaire d' Espagne, des États-Unis d' Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie
Journal officiel n° L 371 du 30/12/1982 p. 0047 - 0050
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1982
portant acceptation des engagements et clôture de la procédure anti-« dumping » concernant les importations de perchloréthylène originaire d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie
(82/881/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant que la Commission a été saisie, au mois de mai 1982 d'une plainte introduite par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs communautaires représentant une importante partie de la production de perchloréthylène de la Communauté;
considérant que la plainte comportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et du préjudice important qui en résultait; que ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure; que la Commission a, par conséquent, annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté de perchloréthylène [sous-position ex 29.02 A II b) du tarif douanier commun, code Nimexe: 29.02-35] originaire d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie et a commencé son enquête;
considérant que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement intéressés;
considérant que la Commission a donné la possibilité à toutes les parties directement concernées de faire connaître leur point de vue par écrit, et de demander une audition orale;
considérant que tous les exportateurs et la plupart des importateurs notoirement concernés ont saisi l'occasion de faire connaître leurs opinions par écrit; que tous les exportateurs, sauf l'exportateur espagnol et plusieurs des principaux importateurs, ont demandé et obtenu d'être entendus oralement;
considérant que, à la demande de l'exportateur tchécoslovaque, la Commission a organisé une réunion entre l'exportateur, ses distributeurs dans la Communauté et les plaignants, en vue d'une confrontation des thèses et des arguments de réfutation;
considérant qu'aucun renseignement n'a été fourni par des consommateurs communautaires de perchloréthylène ou en leur nom;
considérant que, aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires, et a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:
- producteurs communautaires: Rumianca SpA Milan, Chemische Werke Huels AG, Marl, Solvay et Cie, Bruxelles, Solvay et Cie, Paris,
- exportateurs: PPG Industries Inc., Pittsburgh Pa,
- importateurs: Kloeckner & C. Chemie, Duisburg Société commerciale Lambert-Rivière, Bagnolet;
considérant que la Commission a sollicité et obtenu des observations écrites très détaillées, d'une part de tous les producteurs plaignants de la Communauté à propos de la question du préjudice et de ses causes, d'autre part de l'exportateur américain et de certains importateurs; que les informations ainsi apportées ont été vérifiées par la Commission autant que nécessaire;
considérant que la période d'enquête retenue par la Commission pour la détermination d'un dumping éventuel a correspondu aux douze mois précédant le 30 avril 1982;
considérant que, pour déterminer le dumping éventuellement pratiqué par l'Espagne, la Commission a établi la valeur normale sur la base du prix de vente moyen pondéré « départ usine » du perchloréthylène vendu sur le marché intérieur espagnol à des clients non liés en affaires;
considérant, pour ce qui est des États-Unis d'Amérique, que l'enquête préliminaire de détermination de dumping a montré que le prix auquel le perchloréthylène produit par l'exportateur américain est vendu sur le marché domestique, est inférieur à tous les coûts tant fixes que variables encourus normalement au cours de sa production et ce pour la quasi-totalité des ventes réalisées pendant la période d'enquête; que, dans sa détermination de la valeur normale pour les États-Unis d'Amérique, la Commission a donc utilisé la valeur construite obtenue en corrigeant le prix visé ci-dessus, inférieur au coût de production, du montant correspondant à la réincorporation des pertes encourues;
considérant, de plus, dans le cas des États-Unis d'Amérique, que la Commission a procédé, sur la demande de l'exportateur, à certains ajustements de la valeur normale construite visée plus haut, de façon à tenir compte des différences existant entre les conditions et modalités de livraison sur le marché intérieur et sur les marchés d'exportation;
considérant que, afin de déterminer le dumping éventuellement pratiqué par la Roumanie et la Tchécoslovaquie, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays ne pratiquent pas une économie de marché; que, pour cette raison, la Commission a dû effectuer sa détermination concernant ces pays sur base de la valeur normale d'un pays à économie de marché; que, à cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir comme référence le marché intérieur américain;
considérant qu'au cours des discussions avec les exportateurs de Roumanie et de Tchécoslovaquie, la comparabilité du marché américain du perchloréthylène et, a fortiori, la référence faite à la valeur normale construite pour ce marché, ont été contestées parce que les prix ainsi retenus ne seraient pas représentatifs; qu'il a été suggéré de choisir le marché autrichien comme marché de référence, mais que cette proposition n'a pas été acceptée par la Commission, en raison de l'absence de données suffisantes sur le marché autrichien; que, en outre, il n'est pas exclu que les prix intérieurs autrichiens soient influencés par des importations à bas prix;
considérant donc que la Commission, après avoir examiné les diverses possibilités existant à sa connaissance, a jugé qu'il était approprié et équitable d'établir la valeur normale applicable à la Roumanie et à la Tchécoslovaquie sur la même base que pour l'exportateur américain, en procédant aux ajustements justifiés par les différences relevées dans les conditions et modalités de vente, et dans les caractéristiques de qualité des produits;
considérant que, en ce qui concerne le prix à l'exportation, la Commission a retenu, pour l'Espagne et les États-Unis d'Amérique, le prix effectivement payé ou à payer à l'exportation dans la Communauté; que, pour la Roumanie et la Tchécoslovaquie, pour lesquelles la Commission ne dispose pas de renseignements complets et fiables sur les prix réels à l'exportation, le prix à l'exportation a été établi sur la base de la valeur franco frontière de la Communauté figurant dans les statistiques d'importation officielles de la Communauté; que ces chiffres ne sont pas contredits par les renseignements partiels sur les prix à l'exportation communiqués à la Commission par les exportateurs et importateurs intéressés;
considérant que, dans le cas de l'Espagne, le prix « départ usine » des ventes à l'exportation est corrigé d'un dégrèvement fiscal à l'exportation (desgravación fiscal) égal à 11,875 % du prix à l'exportation franco frontière, que le gouvernement espagnol accorde à l'exportateur; que la Commission ne dispose pas de renseignements suffisants pour établir si cet abattement excède ou non le montant des droits ou taxes auxquels le même produit est soumis lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure; que, par conséquent, et en l'absence d'une plainte anti-subventions à cet égard, la Commission a tenu compte de ce dégrèvement dans le calcul des prix à l'exportation en les majorant du pourcentage correspondant;
considérant que la détermination du dumping pour les quatre pays exportateurs concernés a donc été faite sur base d'une comparaison entre les valeurs normales précédemment définies, au stade « départ usine » avec les prix à l'exportation sur les principaux marchés de la Communauté, au même stade, à partir de chaque pays concerné, pendant la période de l'enquête; qu'une comparaison mensuelle a été établie, en utilisant des moyennes pondérées lorsque cela a été approprié; que la Commission a tenu compte, lorsque c'était nécessaire, des facteurs affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences existant quant aux caractéristiques techniques du perchloréthylène exporté vers la Communauté par les pays concernés; qu'il a également été tenu compte sur base des informations vérifiées, des conditions de paiement et des frais de transport jusqu'à la frontière communautaire et des frais connexes;
considérant que l'examen préliminaire des données évoquées ci-dessus a révélé l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les importations ayant fait l'objet de l'enquête, originaires d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie; considérant que ces pratiques de dumping ont été plus ou moins marquées selon le pays exportateur et l'État membre concerné; que les marges de dumping - égales à la différence entre les valeurs normales définies plus haut et les prix à l'exportation du perchloréthylène vers la Communauté - ont représenté les pourcentages suivants du prix franco frontière communautaire, non dédouané:
- Espagne: de 70,4 % à 101,8 % avec des moyennes pondérées de 82,6 %, 82,6 % et 80,0 % pour les ventes effectuées respectivement sur les marchés allemand, néerlandais et belge; soit, si l'on ajuste le prix à l'exportation pour répercuter l'intégralité de l'abattement fiscal, de 58,0 % à 87,4 % avec des moyennes pondérées de 69,5 %, 69,5 % et 67,1 % pour les ventes effectuées respectivement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique,
- États-Unis d'Amérique: de 47,70 % à 124,0 % avec des moyennes pondérées de 90,50 %, 89,70 %, 87,10 %, 57,20 % pour les ventes effectuées respectivement sur les marchés français, italien, allemand et britannique,
- Roumanie: de 47,7 % à 84,9 % avec une moyenne pondérée de 67,90 % pour les ventes effectuées sur le marché allemand,
- Tchécoslovaquie: de 62,4 % à 113,1 % avec une moyenne pondérée de 78,0 % pour les ventes effectuées en Allemagne;
considérant que, en ce qui concerne le préjudice porté à l'industrie communautaire par les importations ayant fait l'objet de dumping, il ressort des informations dont la Commission a eu connaissance que le volume total des importations dans la Communauté de perchloréthylène originaire des pays convaincus de dumping est passé de 7 769 tonnes en 1977 à 26 965 tonnes en 1981, et à 5 061 tonnes durant le premier trimestre de 1982; que le taux d'accroissement moyen annuel de ces importations s'élève donc à 36,5 % sur la période 1977-1981; que, corrélativement, la part de marché de ces importations s'est accrue considérablement, passant de 3,4 % en 1977 à 13,6 % en 1981;
considérant que la pénétration des importations convaincues de dumping a été différente suivant les États membres; qu'elle a été particulièrement forte en Allemagne, qui a absorbé 11 600 tonnes durant la seule année 1981 - soit 43 % des quantités importées en dumping - ce qui a porté à 15,6 % la part de marché de ces importations sur le marché allemand;
considérant qu'il ressort des éléments de preuve en possession de la Commission que les prix de revente dans la Communauté des importations faisant l'objet de dumping ont été jusqu'a 17 % inférieurs aux prix pratiqués par des producteurs de la Communauté; que, de plus, les prix de revente de ces importations ont été inférieurs au niveau minimal nécessaire pour permettre aux producteurs communautaires de couvrir leurs coûts de production;
considérant que, en ce qui concerne l'impact de ces importations sur l'industrie communautaire, il ressort des éléments de preuve en possession de la Commission que la production communautaire de perchloréthylène est tombée de 179 455 tonnes en 1977 à 145 265 tonnes en 1981, soit une réduction de 19 %, très supérieure au pourcentage de régression de la consommation dans la Communauté pendant la même période; que le taux moyen d'utilisation des capacités de production n'a pu être relevé de 51,7 % en 1977 à 55,7 % en 1981 et à 59,8 % pour les trois premiers mois de 1982 qu'au prix d'une diminution drastique des capacités de production, d'environ 24,8 % entre 1977 et 1981; que, en particulier, deux unités de production communautaires ont été contraintes de fermer leurs portes en 1981 et au début de 1982 et qu'une troisième a dû fortement réduire sa capacité de production;
considérant que, selon les informations dont dispose la Commission, la part de marché détenue par les producteurs de la Communatué est tombée de 95,0 % en 1977 à 84,9 % en 1981; que, en termes de variation de part de marché, la quasi-totalité des points ainsi perdus par les producteurs communautaires correspond à l'augmentation de la pénétration des importations faisant l'objet de dumping; que, durant le premier trimestre de 1982, les producteurs ont pu récupérer une partie de leurs parts de marché perdues, mais au prix d'un alignement progressif de leurs prix sur ceux de revente des importations faisant l'objet de dumping;
considérant que cette dépression graduelle des prix pratiqués par les producteurs communautaires et la chute de la production ont érodé considérablement leur rentabilité, au point que la quasi-totalité des producteurs ont subi pendant l'année 1981 et le premier trimestre de 1982 notamment, des pertes pour la plupart extrêmement élevées en ce qui concerne le perchloréthylène;
considérant que la Commission a examiné les autres éléments qui, individuellement ou combinés, portent également atteinte à la production communautaire; qu'elle a notamment examiné les prix et le volume des importations n'ayant pas fait l'objet d'allégation de dumping, le niveau de la consommation de perchloréthylène dans la Communauté, enfin les influences sur la formation des prix du perchloréthylène dans la Communauté dues aux conditions actuelles de disponibilité de chlore et à l'existence de surcapacité de production de perchloréthylène;
considérant que le volume des importations originaires de pays ne faisant pas l'objet d'allégation de dumping a été faible pendant la période d'enquête et qu'il a été notamment ramené de 3 651 tonnes en 1977 à 2 973 tonnes en 1981, correspondant à une part de marché communautaire de 1,5 % seulement; que, néanmoins, la détérioration du marché communautaire en 1982 a pu être aggravée par certaines importations à bas prix ne faisant pas l'objet d'allégation de dumping; considérant qu'il ressort des éléments de preuve à la disposition de la Commission que la demande communautaire totale de perchloréthylène est tombée de 226 240 tonnes en 1977 à 197 777 tonnes en 1981, soit une diminution globale de 12,6 % pendant la période considérée; que, quoique cette diminution ait eu indiscutablement un impact sur l'industrie communautaire, les pertes de ventes subies par les producteurs de la Communauté sur le marché intérieur entre 1977 et 1981 dépassent largement la chute de la demande;
considérant que la Commission a vérifié que, compte tenu des caractéristiques actuelles de disponibilités du chlore, ce produit était valorisé à un prix équitable dans les coûts de production des producteurs communautaires;
considérant que, en évaluant l'impact des importations en dumping, la Commission a tenu compte aussi du fait que l'existence dans la Communauté d'une surcapacité de production de perchloréthylène exerce sur les prix une pression qui ne peut être imputée à ces importations;
considérant que, par conséquent, tout en reconnaissant que certains éléments autres que les importations en dumping ont manifestement porté un préjudice aux producteurs de la Communauté, la Commission est convaincue, sur la foi des éléments de preuve dont elle dispose, que le préjudice causé par l'augmentation des importations faisant l'objet de dumping, et par l'effet de dépression des prix qui en a résulté, doit néanmoins, pris isolément, être considéré comme important;
considérant que, dans ces conditions et afin d'éviter qu'un préjudice ne soit occasionné pendant l'enquête, les intérêts de la Communauté exigent une action immédiate consistant à instituer un droit anti- dumping provisoire sur les importations de perchloréthylène originaire d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie; que la Commission estime qu'un droit d'un taux inférieur aux marges de dumping établies devrait suffire pour annihiler le préjudice porté à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de dumping, en fonction du prix nécessaire pour permettre aux producteurs communautaires de ne plus vendre leur perchloréthylène à perte;
considérant que les exportateurs concernés ont été informés des principaux résultats de cette enquête et ont présenté leurs observations à cet égard; que des engagements ont par la suite été proposés par Sociedad Anonima Cros (Barcelone), PPG Industries Inc. (Pittsburg), Chimimport Export (Bucarest) et Chemapol (Prague) en ce qui concerne les exportations respectives d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie;
considérant que les relèvements de prix proposés élimineront les effets préjudiciables des pratiques de dumping observées; que ces relèvements n'excèdent jamais les marges moyennes de dumping établies;
considérant que la Commission a donc déterminé qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l'encontre des importations de perchloréthylène originaire d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie;
considérant que, dans ces conditions, les engagements offerts sont jugés acceptables, et que la procédure peut donc être clôturée sans imposition de droits anti- dumping;
considérant qu'aucune objection n'a été soulevée par le comité consultatif,
DÉCIDE:
Article unique
1. Les engagements de prix offerts à la Commission par les exportateurs concernés sont acceptés.
2. La procédure anti-dumping concernant les importations de perchloréthylène originaire d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de Roumanie et de Tchécoslovaquie est close.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1982.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no C 133 du 25. 5. 1982, p. 12.
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