Avis juridique important
82/947/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 383 du 31/12/1982 p. 0023 - 0024
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 1982
autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(82/947/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE du Conseil du 8 décembre 1980 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, ainsi que le paragraphe 7,
vu la demande présentée par le Royaume-Uni,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1980 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1982, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que le Royaume-Uni a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de différentes espèces;
considérant que les variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises au Royaume-Uni à des examens officiels en culture; que les résultats de ces examens avaient conduit, au Royaume-Uni, à la constatation qu'elles n'y étaient pas suffisamment distinctes;
considérant que, pour les variétés Sally (trèfle violet) et Pepite (orge), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, au Royaume-Uni, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés au Royaume-Uni et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) premier cas de la directive précitée];
considérant que, pour la variété Campremy (blé tendre), il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que, au Royaume-Uni, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés au Royaume-Uni et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) troisième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande du Royaume-Uni concernant ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1983, pour tout sont territoire:
I. Plantes fourragères
Trifolium pratense L.
Sally
II. Céréales
1) Hordeum vulgare L.
Pepite
2) Triticum aestivum L.
Campremy
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
Le Royaume-Uni communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il
fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.
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