Urteilskopf
83 II 209
31. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 6 juin 1957 dans la cause Pennafort contre Pennafort.
Regeste
Darlehen. Klage auf Rückzahlung. Beweislast. Art. 8 ZGB, 312 ff. OR. 1. Der Kläger hat nicht nur die Aushändigung des Geldes zu beweisen, sondern vor allem auch das Bestehen des Darlehensvertrages und die daraus fliessende Pflicht zur Rückzahlung. 2. Beweis des Vertrages durch blosse, in der Aushändigung des Geldes liegende Indizien?
Erwägungen ab Seite 209
BGE 83 II 209 S. 209 Adčle Pennafort a intenté ŕ sa belle-fille Germaine Pennafort une action tendant au remboursement d'un pręt qu'elle disait avoir accordé ŕ son fils Joseph décédé. Elle BGE 83 II 209 S. 210a établi la remise des fonds mais a été déboutée par la Cour cantonale, qui a jugé cette preuve insuffisante. Elle a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral en faisant valoir que, lorsque la preuve de la remise de fonds est rapportée, l'existence d'un pręt est présumée. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours pour les motifs suivants:
2. ... La recourante admet elle-męme que son action se caractérise comme une action en restitution d'un pręt d'une somme d'argent. Or, en droit suisse, le pręt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le pręteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de pręt. La remise de l'argent par le pręteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Il s'ensuit que celui qui agit en restitution d'un pręt doit rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de pręt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle (OSER/SCHÖNENBERGER, Note préliminaire 2 ad art. 305 ŕ 318; BARDE, SJ 1948 p. 183; RO 20 p. 496; 21 p. 1170; 23 p. 685; 29 II 552; voir également un arręt de la Cour de Bâle, RSJ 1945 p. 375 No 182).Sans doute, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut-il, selon les circonstances, constituer des indices suffisants pour admettre l'existence d'un contrat de pręt et partant l'obligation de restituer. Toutefois il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de pręt. Cependant, męme en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complčte: il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothčse d'un pręt (RO 23 p. 686 cons. 3 i.f.). BGE 83 II 209 S. 211 De ce qui précčde, il découle qu'en l'espčce la demanderesse devait rapporter la preuve non seulement de l'encaissement des fonds par Joseph Pennafort, mais aussi du titre de pręt. En l'admettant, l'arręt attaqué a fait une saine application du droit fédéral.Partant de ces prémisses, la Cour de justice a apprécié les divers indices établis par l'instruction de la cause et est arrivée ŕ la conclusion, amplement et soigneusement motivée, que la preuve de l'existence du pręt n'était pas rapportée. En considérant que la preuve d'une manifestation de volonté des parties n'avait pas été fournie, la Cour de justice a fait des constatations de fait et apprécié les preuves de maničre ŕ lier le Tribunal fédéral. Les griefs que la recourante formule ŕ ce sujet sont irrecevables.
3. Certes l'art. 8 CC s'applique selon les rčgles de la bonne foi, conformément ŕ l'art. 2 CC (RO 66 II 146). Mais l'attitude de la défenderesse, qui prétend tout ignorer du versement fait ŕ son insu ŕ son auteur et dont il est constant que jamais la demanderesse ne lui a parlé avant la mort de Joseph Pennafort, ne saurait manifestement pas ętre qualifiée de contraire aux rčgles de la bonne foi, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas.