Urteilskopf
83 II 75
12. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 14 février 1957 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre Gauye et Theytaz.
Regeste
Vertretungsbefugnis des Versicherungsagenten. Art. 34 VVG. Abweichung von den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Bei der Haftpflichtversicherung von Motorfahrzeughaltern besteht die Übung, dass die Versicherungsgesellschaften es ihren Agenten anheimstellen, den Versicherungsausweis schon vor Bezahlung der Prämie auszuhändigen und so die Verpflichtung des Versicherers zu begründen. Wird zugleich mit der Haftpflichtversicherung eine Kaskoversicherung abgeschlossen, so gilt der Agent auch hiefür als ermächtigt, eine vorzeitige Inkraftsetzung zu bewilligen.
Erwägungen ab Seite 75
BGE 83 II 75 S. 75
3. Le Tribunal cantonal admet que l'agent général avait l'autorisation au moins tacite de la recourante de consentir ŕ la mise en vigueur anticipée des deux assurances. Il s'agit lŕ d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des exceptions prévues par BGE 83 II 75 S. 76l'art. 63 al. 2 OJ. On ne peut, ŕ la vérité, déduire du seul comportement de l'agent général qu'il possédait les pouvoirs nécessaires pour faire bénéficier le preneur des effets des assurances avant l'acquittement des primes. En l'espčce, on ne saurait cependant considérer que la constatation de la juridiction cantonale viole l'art. 8 CC. La recourante reconnaît en effet expressément que son agent général pouvait consentir ŕ la mise en vigueur anticipée de l'assurance responsabilité civile. Elle conteste en revanche qu'il ait eu le męme pouvoir en ce qui concerne l'assurance casco et invoque ŕ ce sujet l'art. 34 al. 2 LCA, selon lequel l'agent ne peut modifier les conditions générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice du preneur. A son avis, cette disposition exclut l'application de l'art. 34 al. 1 LCA aux dérogations visées par elle. L'opinion de la recourante ne peut valoir que dans la mesure oů l'agent modifie les conditions générales sans le consentement de l'assureur; en revanche, il n'est évidemment pas interdit ŕ l'assureur d'autoriser l'agent de déroger, en faveur du preneur, aux conditions générales de l'assurance (ROELLI, vol. I, p. 419/420; OSTERTAG, note 9 ŕ l'art. 34). Les sociétés d'assurance admettent depuis longtemps que leurs agents, en matičre d'assurance responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles, délivrent l'attestation d'assurance avant le paiement de la premičre prime et fondent par lŕ la responsabilité de l'assureur, en dérogation aux conditions générales qui fixent l'entrée en vigueur de l'assurance au moment du rčglement de la premičre prime, et un usage s'est en fait établi dans ce sens (cf. arręt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 3 mai 1932, Arręts de tribunaux civils suisses dans les contestations de droit privé en matičre d'assurance, vol. 7, p. 465 ss.). La défenderesse le reconnaît expressément dans son recours, en précisant que cet usage est "motivé par l'obligation oů se trouvent les propriétaires de véhicules, pour pouvoir rouler, d'avoir une attestation d'assurance". Quelles que soient les raisons pour lesquelles cette BGE 83 II 75 S. 77façon de procéder s'est instaurée, il s'agit de dérogations aux conditions générales d'assurance autorisées par la recourante, qui reconnaît ŕ juste titre qu'elles lui sont également opposables dans les rapports internes avec le preneur. Lorsqu'une assurance responsabilité civile et une assurance casco ont été conclues en męme temps, il est inconciliable avec les rčgles de la bonne foi de faire valoir envers le preneur que l'agent était uniquement en droit de consentir ŕ la mise en vigueur anticipée de la premičre. Le preneur n'a pas seulement intéręt ŕ pouvoir circuler avec son véhicule, mais encore ŕ ętre assuré en conformité de sa proposition dčs qu'il s'expose aux dangers pour lesquels il a manifesté la volonté d'ętre garanti. S'il conclut, comme en l'espčce, simultanément une assurance casco et une assurance responsabilité civile, on ne saurait admettre, ainsi que le prétend la recourante, qu'il lui importait uniquement de pouvoir rouler avec son véhicule, mais qu'il lui était indifférent d'ętre ou non couvert par l'assurance casco. Dčs lors, selon les rčgles de la bonne foi, l'autorisation accordée ŕ l'agent de consentir ŕ la mise en vigueur anticipée de l'assurance en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile doit ętre considérée comme donnée également pour l'assurance casco conclue en męme temps. On peut se dispenser d'examiner quelle serait la situation si l'agent avait reçu des instructions expresses en sens contraire, car la recourante n'allčgue pas que ce fűt le cas.