Urteilskopf
83 IV 161
44. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 11 juillet 1957 dans la cause Ravey contre Ministčre public du canton de Neuchâtel.
Regeste
Art. 263 StGB setzt nicht notwendigerweise voraus, dass die in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit verübte Tat ein vollendetes Verbrechen oder Vergehen sei.
Sachverhalt ab Seite 161
BGE 83 IV 161 S. 161 Résumé des faits:
A.- Le 23 décembre 1955, Ravey, qui s'était enivré jusqu'ŕ perdre la conscience de ses actes, se munit d'un fusil d'ordonnance, le chargea, l'arma, se mit en embuscade et tira de prčs sur un gendarme. Le coup ne partit pas. BGE 83 IV 161 S. 162
B.- Le 28 aoűt 1956, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz condamna Ravey pour avoir commis, en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 CP), un acte réprimé comme crime.Le 9 janvier 1957, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel rejeta un recours formé par Ravey contre ce jugement.
C.- Ravey s'est pourvu en nullité.
Erwägungen
Extrait des motifs:Le recourant conteste ętre punissable de par l'art. 263 CP, car, dit-il, c'est seulement lorsque l'acte commis en état d'irresponsabilité constitue un crime ou un délit consommé que cette disposition légale s'applique. Il croit pouvoir conclure ainsi du fait que l'art. 263 CP, par exception au systčme du code pénal, attacherait la sanction pénale aux conséquences matérielles de l'acte visé, non ŕ l'intention coupable de l'auteur.Mais la lettre de la loi vise tout "acte réprimé comme crime ou délit"; elle ne fait aucune différence selon que cet acte constitue une infraction consommée ou seulement une tentative. La distinction, du reste, ne s'imposerait pas non plus si - question qui peut rester ouverte en l'espčce - l'art. 263 liait effectivement la sanction pénale au résultat de l'acte visé. S'agissant d'une infraction contre la paix publique, ce résultat serait aussi donné lorsque "l'acte réprimé comme crime ou délit" ne constituerait qu'une simple tentative.Cela est plus clair encore si l'on considčre en outre l'élément subjectif du délit réprimé par l'art. 263 CP. Cette disposition sanctionne la faute pénale de celui qui, par un acte dont il répond (absorption d'alcool ou d'autres poisons), se met en état d'irresponsabilité. L'auteur n'est cependant punissable que lorsqu'en état d'irresponsabilité, il commet "un acte réprimé comme crime ou délit". Son acte constitue une condition objective de la répression mais, en męme temps, il caractérise l'ivresse ou l'intoxication BGE 83 IV 161 S. 163comme dangereuse. C'est donc ŕ la faute objectivement caractérisée que la loi attache des conséquences pénales. De ce point de vue, il apparaît normal et męme nécessaire de la sanctionner dčs lors qu'elle s'est manifestée objectivement, fűt-ce par une simple tentative de crime ou de délit, tout au moins lorsque, comme en l'espčce, l'auteur a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (art. 22 al. 1 CP).Le recourant ne saurait tirer aucune conclusion contraire des auteurs, ni de la jurisprudence qu'il cite (Comm. ad art. 263 CP: THORMANN et v. OVERBECK, n. 2 et 5; LOGOZ, n. 2; Arręts du Tribunal militaire de cassation, t. IV, no 30, etc.). Si la doctrine invoquée ne mentionne pas la tentative, ce n'est pas qu'elle ait voulu exclure toute sanction pénale dans ce cas. Les auteurs qui en parlent se rallient ŕ la solution contraire (v. notamment "Leipziger Kommentar" ad § 330 a du Code pénal allemand, n. 4, p. 667).
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Rejette le pourvoi.