Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 83/04 Arręt du 6 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Métral Parties Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, recourant, contre S.________, intimé, représenté par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3 Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 13 janvier 2004) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a admis le recours qu'avait formé S.________ contre la décision du 29 juillet 2003 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs : office AI); que l'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 13 janvier 2004 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Bulliard Mangili et M. Levy) dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que l'office AI, en qualité de partie ŕ la procédure, pouvait prétendre une composition réguličre du tribunal, ce qui justifie le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst; arręt précité du 15 mars 2004), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2004 est annulé, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité judiciaire de premičre instance pour qu'elle statue ŕ nouveau en procédant conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: