Avis juridique important
83/598/CEE: Décision de la Commission du 29 novembre 1983 portant approbation d'un programme concernant le secteur des sous-produits d'abattage du land de Rhénanie-Palatinat, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 347 du 09/12/1983 p. 0052 - 0052
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1983
portant approbation d'un programme concernant le secteur des sous-produits d'abattage du land de Rhénanie-Palatinat, conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(83/598/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (2), et notamment son article 5,
considérant que, le 19 août 1982, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué le programme concernant le secteur des sous-produits d'abattage du land de Rhénanie-Palatinat et a fourni des données complémentaires le 1er février 1983;
considérant que ledit programme vise l'élargissement et la création des capacités pour la transformation des sous-produits d'abattage en aliments protidiques de valeur élevée dans le but de diminuer les coûts d'abattage et d'augmenter les rendements des producteurs; qu'il représente donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que le programme comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, démontrant que les objectifs mentionnés à l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints pour le secteur concerné; que le délai fixé pour la mise en oeuvre du programme ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement;
considérant qu'il reste en suspens la question sous quelles conditions l'action commune instituée par le règlement (CEE) no 355/77 sera poursuivie au-delà du délai fixé par l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement; qu'il y a lieu, par conséquent, de limiter l'approbation du programme aux demandes visées à l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le programme concernant le secteur des sous-produits d'abattage du land de Rhénanie-Palatinat, transmis le 19 août 1982 et complété le 1er février 1983 par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne conformément au règlement (CEE) no 355/77, est approuvé.
2. L'approbation du programme ne porte que sur les projets introduits avant le 1er mai 1984.
Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1.
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