Avis juridique important
83/625/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1983 portant acceptation d' un engagement souscrit dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de certaines fibres de verre textiles (rovings), originaires du Japon et portant clôture de la procédure
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1983 p. 0047 - 0048
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1983
portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de certaines fibres de verre textiles (rovings), originaires du Japon et portant clôture de la procédure
(83/625/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 10,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1631/83 (3), la Commission a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de certaines fibres de verre textiles (rovings) originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et du Japon et clôturé la procédure concernant certaines fibres de verre textiles (mats), originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande, ces importations n'ayant causé aucun préjudice durant la période considérée. Le droit a été prorogé pour une nouvelle période d'un maximum de deux mois par le règlement (CEE) no 2876/83 (4), à la demande des exportateurs concernés.
B. Engagement
(2) À la suite de l'instauration du droit anti-dumping provisoire, un engagement de prix a été souscrit par la Japan Glass Fiber Association au nom de tous ses membres.
Il n'y a pas eu, pendant la période de référence, d'exportations vers la Communauté autres que celles de Nippon Electric Co, qui avait offert, avant l'imposition du droit provisoire, un engagement de prix acceptable et qui avait donc été exclu du champ d'application des mesures provisoires prises; les autres producteurs japonais ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'exporter prochainement vers la Communauté, mais que, au cas où ils le feraient, le prix de leurs exportations ne se situerait pas à un niveau de dumping.
(3) La Commission considère que l'engagement offert est jugé acceptable et que la procédure à l'égard du Japon peut dès lors être close.
(4) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution.
(5) Le Conseil décidera prochainement conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil de la percepion des sommes déposées en garantie au titre du droit provisoire,
DÉCIDE:
Article premier
La Commission accepte l'engagement souscrit par la Japan Glass Fiber Association au nom de tous ses membres dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant certaines fibres de verre textiles (rovings) relevant de la sous-position ex 70.20 B du tarif douanier commun (correspondant au code Nimexe 70.20-70) originaires du Japon.
Article 2
Sans préjudice de la décision du Conseil concernant la perception des sommes déposées en garantie au titre du droit provisoire conformément au règlement (CEE) no 1631/83 de la Commission, la procédure anti-dumping concernant l'importation de certaines fibres de verre textiles (rovings), originaires du Japon, est close.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no L 160 du 18. 6. 1983, p. 18.
(4) JO no L 283 du 15. 10. 1983, p. 1.
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