Avis juridique important
83/626/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1983 portant clôture de la procédure anti-dumping concernant les importations de saccharine et de ses sels, originaires de Chine, de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1983 p. 0049 - 0050
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1983
portant clôture de la procédure anti-dumping concernant les importations de saccharine et de ses sels, originaires de Chine, de la république de Corée et des États-Unis d'Amérique
(83/626/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 9,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
A. Procédure
(1) considérant que, le 17 août 1979, la Commission a ouvert une procédure anti-dumping à l'égard des importations de saccharine et de ses sels relevant de la sous-position 29.26 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 29.26-11, originaires de Chine, du Japon, de la république de Corée et des États-Unis d'Amérique (3); que, en outre, le 4 décembre 1979, la Commission a également entrepris le réexamen d'un droit anti-dumping national institué par le Royaume-Uni conformément aux dispositions transitoires de l'acte d'adhésion à l'égard des importations de saccharine et de ses sels, originaires de la république de Corée (4);
considérant que, à la suite de l'examen des faits, la Commission a accepté des engagements de prix offerts dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de saccharine et de ses sels, originaires de Chine, de Corée et des États-Unis d'Amérique, et qu'elle a clôturé la procédure (5); qu'il a été reconnu que le Japon ne pratiquait pas de dumping et que la procédure anti-dumping concernant ce pays a été close en même temps;
(2) considérant que la Commission a reçu par la suite, de l'entreprise Sherwin Williams Company, Cleveland, Ohio, une demande de réexamen de l'engagement de prix concernant les importations originaires des États-Unis d'Amérique; que cette demande faisait valoir que les exportations de saccharine de cette société vers le Royaume-Uni n'entrant pas en concurrence dans le même secteur du marché n'occasionnaient plus de préjudice à l'industrie communautaire; qu'elle faisait également valoir que l'industrie communautaire n'était plus en mesure de garantir la sécurité des approvisionnements en saccharine sur le marché du Royaume-Uni, en raison de difficultés de production; que la Commission a décidé qu'il y avait des éléments de preuve suffisants pour justifier le réexamen du préjudice occasionné par l'ensemble des importations pour lesquelles des engagements de prix avaient été souscrits et qu'elle a ouvert à nouveau la procédure anti-dumping concernant les importations de saccharine et de ses sels originaires de Chine, de la république de Corée et des États-Unis d'Amérique (6);
(3) considérant que la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et le plaignant et qu'elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue; que toutes les parties ont fait connaître leur point de vue par écrit et que celles qui avaient sollicité d'être entendues l'ont été;
(4) considérant que, aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice, la Commission a demandé et reçu toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires;
(5) considérant que, eu égard aux résultats exposés ci-dessous auxquels la Commission est parvenue en matière de préjudice, il n'a pas été estimé nécessaire de vérifier les informations fournies par les exportateurs concernant le dumping;
(6) considérant que, afin de vérifier les informations reçues en matière de préjudice, la Commission a procédé à des contrôles dans les locaux du seul producteur de la Communauté, Boots Company PLC, Royaume-Uni;
B. Préjudice
(7) considérant que le Royaume-Uni constitue le plus grand marché de la Communauté pour la saccharine; que Boots PLC vend la presque totalité de sa production sur ce marché; que les exportations des pays concernés par la procédure anti-dumping sont également destinées principalement au Royaume-Uni; que les engagements souscrits par les exportateurs se sont aussi bornés au Royaume-Uni;
considérant que, pour ces raisons, l'examen du préjudice s'est limité au Royaume-Uni;
(8) considérant qu'il a été établi que le plus grand exportateur à destination du Royaume-Uni en 1982 a été le Japon, pays ne faisant pas l'objet du réexamen de la procédure anti-dumping; que les importations en provenance du Japon se sont élevées en 1982 à 225 tonnes alors que les États-Unis d'Amérique ont fourni 134 tonnes, la Chine 119 tonnes et la Corée 26 tonnes;
(9) considérant qu'il ressort des statistiques officielles qu'en 1982 le prix moyen caf par kilo de saccharine et de ses sels d'origine japonaise a été inférieur de 27 % au prix des importations provenant des États-Unis d'Amérique, de 7 % au prix des importations provenant de Corée et de 19 % au prix des importations en provenance de Chine;
(10) considérant que le producteur de la Communauté a lui-même acheté de la saccharine et ses sels originaires du Japon et que, en conséquence, il a eu accès à une source d'approvisionnement meilleur marché que celle d'autres consommateurs auxquels il a été refusé la possibilité d'acheter aux États-Unis d'Amérique, en Chine et en Corée à un prix compétitif en raison de l'existence d'engagements de prix minimaux à un niveau supérieur aux prix réels des importations en provenance du Japon;
(11) considérant que, en conséquence, il n'est pas possible de soutenir que les importations en question causent encore un préjudice à l'industrie de la Communauté alors que ces importations sont effectuées à des prix supérieurs à ceux que le producteur de la Communauté paie pour les importations en provenance du Japon;
(12) considérant que l'entreprise Akzo Chemie, Pays-Bas, a demandé que les engagements de prix existants soient maintenus en raison du fait qu'elle projette de produire de la saccharine à Amsterdam; que, cependant, ces motifs ne justifient pas en soi le maintien de ces engagements de prix, étant donné notamment les résultats de l'examen du préjudice important causé à l'industrie communautaire existante;
C. Conclusion
(13) considérant que, dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les engagements de prix souscrits par les exportateurs de la Chine, de la Corée et des États-Unis d'Amérique et que la procédure doit être close;
(14) considérant que le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution,
DÉCIDE:
Article unique
La procédure anti-dumping concernant les importations de saccharine et de ses sels, originaires de Chine, de république de Corée et des États-Unis d'Amérique est close.
Fait à Bruxelles, le 12 décembe 1983.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no C 207 du 17. 8. 1979, p. 4.
(4) JO no C 303 du 4. 12. 1979, p. 4.
(5) JO no L 331 du 9. 12. 1980, p. 25 et 41.
(6) JO no C 119 du 4. 5. 1983, p. 3.
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