Avis juridique important
83/633/CEE: Décision de la Commission du 9 décembre 1983 prolongeant la suspension temporaire du statut de certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique
Journal officiel n° L 355 du 17/12/1983 p. 0049 - 0049
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1983
prolongeant la suspension temporaire du statut de certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique
(83/633/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE (2), et notamment son article 13 bis paragraphe 2,
considérant que, par la décision 82/838/CEE (3), le Conseil a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine;
considérant que des foyers de peste porcine classique ont été constatés dans certaines des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne mentionnées à l'annexe II de la décision 82/838/CEE;
considérant que, par la décision 83/593/CEE (4), du 24 novembre 1983, la Commission a suspendu pour une période de quinze jours le statut d'indemnes de peste porcine des parties concernées du territoire allemand;
considérant que, compte tenu de l'évolution épidémiologique de la maladie, il est nécessaire de prolonger pour certaines régions cette période de suspension au-delà des quinze jours initialement prévus afin de clarifier la situation;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le statut des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne reconnues comme étant indemnes de peste porcine, au sens de l'article 13 bis paragraphe 2 de la directive 72/461/CEE, est suspendu temporairement pour les régions énumérées à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission suit l'évolution de la situation en vue de prendre les décisions appropriées en fonction de cette évolution.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.
(2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57.
(3) JO no L 352 du 14. 12. 1982, p. 27.
(4) JO no L 338 du 3. 12. 1983, p. 34.
ANNEXE
Régions de la république fédérale d'Allemagne dont le statut d'indemnes de peste porcine est suspendu
La circonscription administrative de Weser-Ems.
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