Avis juridique important
83/638/CEE: Décision de la Commission du 13 décembre 1983 arrêtant les modalités de désignation des experts prévus à l' article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 357 du 21/12/1983 p. 0042 - 0042
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0154
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0154
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1983
arrêtant les modalités de désignation des experts prévus à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/CEE du Conseil
(83/638/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,
considérant que l'article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/CEE définit la procédure à mettre en oeuvre lorsqu'un État membre estime que dans un établissement d'un autre État membre, les dispositions auxquelles est lié l'agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées; que cette procédure prévoit notamment que si ces États membres ne peuvent se mettre d'accord ils saisissent dans un délai de sept jours ouvrables la Commission qui charge un ou plusieurs experts vétérinaires d'émettre un avis et que l'autorisation donnée à un État membre de refuser provisoirement l'introduction sur son territoire de viandes fraîches d'un établissement peut être retirée compte tenu d'un nouvel avis élaboré par un ou plusieurs experts vétérinaires;
considérant que les modalités de désignation des experts font partie des modalités générales d'application de l'article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/CEE;
considérant que les experts vétérinaires appelés à intervenir pourront être soit des experts vétérinaires de la Commission, soit des experts vétérinaires proposés par les États membres;
considérant qu'il importe, en ce qui concerne les experts vétérinaires proposés par les États membres, qu'une liste de tels experts soit établie;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission peut charger d'émettre les avis mentionnés à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/CEE, des experts vétérinaires de la Commission et des experts vétérinaires figurant sur la liste prévue à l'article 2 de la présente décision.
Dans la mesure où cela s'avère possible, la Commission charge d'émettre un des avis précités, un expert vétérinaire de la Commission et un expert figurant sur la liste prévue à l'article 2 de la présente décision.
Article 2
1. La Commission établit, sur proposition des États membres, une liste d'experts vétérinaires, autres que les experts vétérinaires de la Commission, qui peuvent être chargés de l'élaboration des avis visés à l'article 1er.
2. Chaque État membre propose à la Commission au moins deux experts vétérinaires donnant toutes garanties de compétence.
3. Dans l'hypothèse où un État membre estime qu'un des experts qu'il a proposé ne devrait plus être chargé de l'élaboration d'avis, il en fait part à la Commission et lui propose un nouvel expert. La Commission procède dans les meilleurs délais à la modification de la liste.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10.
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