Urteilskopf
84 II 158
23. Arręt de la Ire Cour civile du 18 avril 1958 dans la cause Garage Place Claparčde SA contre Barambon.
Regeste
Automobilkauf. 1. Übergang von Nutzen und Gefahr, Art. 185 OR. a) Individualisierung der Sache gemäss Art. 185 Abs. 2. Wann liegt der Fall vor, dass die Sache "versendet werden soll"? (Erw. 1a). b) Auslegung von Art. 185 Abs. 1. Gefahrsübergang, wenn der Verkäufer sich die Sache auf seine Kosten zusenden lässt (Erw. 1b). 2. Kann ein Wagen, der einen Zusammenstoss von gewisser Bedeutung erlitten hat, noch als neu verkauft werden? (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 159
BGE 84 II 158 S. 159
A.- Par contrat du 30 aoűt 1956, le Garage Place Claparčde SA (ci-aprčs: la société) a vendu ŕ Marc Barambon une voiture neuve Morris Oxford avec conduite ŕ droite. L'acheteur devait remettre en échange une Morris Oxford 1949 et payer en outre 6480 fr. Il était stipulé également que, sauf imprévu, la voiture neuve serait livrée le 4 septembre 1956 et que le lieu de l'exécution du contrat était Genčve. Ne disposant pas, dans son stock, d'une voiture correspondant ŕ celle qu'elle avait vendue, la société en commanda une chez l'importateur, ŕ Zurich, et la fit amener ŕ Genčve par la route. Les frais de ce transport furent supportés par la société et l'importateur.Entre Zurich et Genčve, la voiture Morris 1956 fut heurtée par une autre et endommagée au pare-chocs arričre, ŕ l'aile arričre gauche et aux deux portes gauches. La société traita elle-męme avec l'assureur de l'automobiliste qui avait provoqué l'accident et obtint une indemnité de 900 fr., qui lui permit de faire réparer les dégâts. Puis elle prétendit livrer la voiture ŕ l'acheteur. Mais celui-ci refusa d'en prendre livraison et d'exécuter les prestations que lui imposait le contrat du 30 aoűt 1956. Il maintint cette position bien que la société lui eűt offert une réduction de 300 fr.
B.- La société a actionné Barambon en paiement de 6480 fr., avec intéręt ŕ 5% dčs le 13 septembre 1956, et d'une indemnité de 25 fr. par jour dčs cette derničre date pour l'utilisation de la voiture Morris 1949. En outre, elle offrait de livrer au défendeur l'automobile Morris Oxford 1956 contre remise de la voiture Morris 1949 et du montant de 6480 fr.Barambon a conclu au rejet de l'action.Statuant en deuxičme instance le 17 janvier 1958, la BGE 84 II 158 S. 160Cour de justice civile du canton de Genčve a débouté la demanderesse de ses conclusions.
C.- Contre cet arręt, la société recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans les instances cantonales.L'intimé propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Comme dans les instances cantonales, la recourante prétend en premier lieu que les profits et les risques de la chose avaient, selon l'art. 185 al. 1 CO, passé ŕ l'acheteur dčs la conclusion du contrat; ainsi, Barambon devrait supporter lui-męme les conséquences de la collision subie par la voiture.a) La Cour de justice n'a pas admis cette thčse, en se fondant sur l'art. 185 al. 2 CO. Sans doute, a-t-elle exposé, la chose vendue a été individualisée; mais elle devait ętre expédiée dans un autre lieu et la venderesse ne s'en était pas dessaisie puisque, lors de l'accident, le véhicule n'était pas conduit directement chez l'acheteur mais au garage en vue de sa livraison.C'est avec raison que la juridiction cantonale a admis que l'automobile vendue avait été individualisée. Il est constant, en effet, que la voiture conduite de Zurich ŕ Genčve correspondait au contrat du 30 aoűt 1956 et était destinée ŕ Barambon. Dčs lors, l'individualisation était valable, bien que la venderesse l'eűt opérée unilatéralement, sans la porter ŕ la connaissance de l'acheteur.En revanche, la Cour de justice a considéré ŕ tort que l'automobile devait ętre "expédiée dans un autre lieu" au sens de l'art. 185 al. 2 CO. Cette expression, en effet, ne vise pas n'importe quel transport dont la chose vendue peut ętre l'objet avant la livraison. La disposition de l'art. 185 al. 2 i.f. CO se rapporte uniquement aux ventes ŕ distance, c'est-ŕ-dire aux ventes dans lesquelles la chose n'est pas livrée au lieu de l'exécution, mais doit ętre expédiée ŕ l'acheteur ou ŕ son mandataire dans un autre BGE 84 II 158 S. 161lieu (OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 185, rem. 10, et ad art. 184, rem. 37; BECKER, CO, ad art. 185, rem. 8). Rien de semblable n'avait été convenu en l'espčce. Les parties avaient simplement stipulé que le lieu de l'exécution était Genčve et, faute d'indication plus précise, il se trouvait au domicile de la venderesse en vertu de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO. L'acheteur devait donc prendre livraison de la voiture au garage. Dans ces conditions, il ne s'agissait pas d'une vente ŕ distance.Ainsi, l'intimé ne saurait se fonder sur l'art. 185 al. 2 CO pour prétendre que les risques étaient restés ŕ la charge de la venderesse et l'art. 185 al. 1 CO est seul applicable en l'espčce.b) En vertu de cette derničre disposition, les profits et les risques passent en principe ŕ l'acquéreur dčs la conclusion de la vente. Il n'en est autrement qu'en cas de circonstances ou de stipulations particuličres. L'art. 185 al. 1 CO consacre ainsi une rčgle qui déroge ŕ plus d'un point de vue au systčme juridique suisse. Il constitue d'abord une exception au principe selon lequel le propriétaire, qui dispose de la chose, en a les risques et les profits. Il déroge de plus ŕ la rčgle générale de l'art. 119 al. 2 CO, en vertu duquel le contractant libéré parce que l'exécution de sa prestation est devenue impossible ne peut plus prétendre ŕ la contre-prestation promise par l'autre partie (cf. également les art. 220, 254, 376 et, a contrario, l'art. 390 al. 1 CO, qui obéissent au principe de l'art. 119 al. 2 CO). Il est du reste contraire aux conceptions généralement admises dans le public (comme le relčve avec raison OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 185, rem. 2; cf. également RSJ 1952 p. 179).Dans ces conditions, il faut appliquer restrictivement le principe selon lequel les profits et les risques passent ŕ l'acheteur dčs que le contrat est conclu et on doit admettre trčs largement les "exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particuličres", qui sont réservées par l'art. 185 al. 1 CO. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé, BGE 84 II 158 S. 162dans son arręt Verzinkerei Zug AG c. Debrunner & Cie (RO 52 II 362 consid. 1), que le vendeur supportait les risques du transport lorsqu'il expédiait franco la marchandise ŕ son propre représentant au lieu de l'exécution; en effet - a exposé la juridiction fédérale - l'acheteur est, dans ce cas, privé de toute possibilité de disposer de la marchandise pendant le transport et de prendre des mesures pour écarter les risques (cf. également RO 46 II 460).Il en était de męme en l'espčce. Comme la voiture vendue se trouvait ŕ Zurich, le lieu de l'exécution de la prestation de la venderesse eűt été Zurich en vertu de l'art. 74 ch. 2 CO. Mais les parties ont dérogé ŕ cette rčgle en désignant Genčve comme lieu de l'exécution. Dčs lors, le transport de Zurich ŕ Genčve a été opéré aux frais et pour le compte de la venderesse, chez qui l'automobile devait ętre conduite. C'est elle qui, pendant ce trajet, avait la disposition de la voiture et qui était juge des mesures ŕ prendre. Aussi bien a-t-elle décidé elle-męme du mode de transport et choisi le conducteur, ŕ qui elle a donné ses instructions. Dčs lors, elle doit ętre réputée avoir pris ŕ sa charge les risques afférents ŕ ce transport. Le comportement que la recourante a eu aprčs l'accident révčle du reste clairement qu'ŕ son avis la voiture était transportée ŕ ses propres risques. Le fait qu'elle a ordonné la réparation des dégâts et qu'elle a offert ŕ Barambon une réduction de prix peut éventuellement ętre considéré comme une concession gracieuse fondée sur des motifs de politique commerciale. Mais elle a, de plus, traité elle-męme la question des dommages-intéręts avec l'assureur de l'automobiliste qui avait provoqué l'accident. Elle a ainsi tenu l'acheteur ŕ l'écart de ces discussions et, en réglant l'affaire directement, elle l'a privé de la possibilité de faire valoir les prétentions qu'il pouvait fonder sur la dépréciation de la voiture. Par cette attitude, elle a manifesté l'idée que la collision la lésait elle-męme et, dčs lors, qu'elle supportait les risques du transport.Dans ces conditions, elle se prévaut ŕ tort de l'art. 185 CO. BGE 84 II 158 S. 163
2. Selon la Cour cantonale, la voiture réparée offerte par la société ne correspond pas ŕ celle qui est mentionnée dans le contrat du 30 aoűt 1956; Barambon entendait obtenir une voiture neuve; or l'automobile que lui destine la venderesse n'a plus cette qualité, puisqu'elle a subi un accident qui a provoqué des frais de remise en état pour 900 fr.; il importe peu que, selon les attestations produites par la société, la voiture ait été bien réparée et ne soit pas dépréciée techniquement; il est clair, en effet, que le fait d'avoir subi un accident entraînera une réduction du prix en cas de revente.Le Tribunal fédéral n'a rien ŕ reprendre ŕ cette argumentation. Sans ętre grave, le choc subi par la voiture qu'offre la société n'était pas dénué d'importance. Or il est notoire qu'un tel accident déprécie une automobile. C'est le cas męme si les dégâts apparents ont été parfaitement réparés. Une collision d'une certaine violence peut en effet avoir sur les organes mécaniques du véhicule des effets qui ne se révčlent qu'ŕ la longue. L'automobile offerte par la venderesse est ainsi entachée d'un défaut qui, s'il ne diminue peut-ętre pas l'utilité de la chose, en restreint en revanche la valeur dans une notable mesure. La recourante relčve en vain que les carrosseries des voitures subissent fréquemment des dégâts lors du transport et des opérations de chargement. Il s'agit alors de dommages insignifiants, qui sont loin d'avoir l'importance de ceux qu'a subis en l'espčce le véhicule destiné ŕ l'intimé. Ainsi, la société prétend ŕ tort qu'elle offre une prestation conforme au contrat et que l'acheteur est tenu, de son côté, d'exécuter les contre-prestations promises. Au contraire, comme la venderesse n'entendait exécuter ses obligations qu'imparfaitement, l'intimé était fondé ŕ refuser la livraison et ŕ se départir du contrat. Dčs lors, c'est avec raison que l'action a été rejetée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralRejette le recours et confirme l'arręt attaqué.